Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01571
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01571
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS IMAGINE AVOCATS
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SA [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
Minute n°332/2024
N° RG 23/01571 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ7R
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Mai 2023
ENTRE
APPELANTE :
SA [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier DUPUY de la SELAS IMAGINE AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, substitué par Me Constance CAVART, avocat au barreau de CHARTRES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Un accord de participation a été signé le 7 mai 2021 par la société [4] et le comité social et économique, qui l'a voté à l'unanimité.
Cet accord a été déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail, et transmis le 27 avril 2022 pour contrôle à la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire, compétente en application de l'article D. 3345-5 du Code du travail.
Selon une lettre d'observations du 22 juillet 2022, la mutualité sociale agricole a notamment remis en cause la répartition de la réserve spéciale de participation telle que prévue par l'article 6 de l'accord, au motif qu'il ne respecte ni le principe de proportionnalité, ni le caractère collectif de l'accord.
Le 19 septembre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole d'une contestation.
Par requête du 13 janvier 2023, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- reçu le recours formé par la société [4] mais l'a rejeté comme étant infondé,
- confirmé la décision de la MSA Beauce C'ur de Loire du 22 juillet 2022 sollicitant la révision des modalités de répartition de la réserve spéciale de participation prévues par l'article 6 de l'accord de participation signé le 7 mai 2021 par la société [4], aux fins d'application d'un seul critère à chaque sous-masse,
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du recours préalable formé le 19 septembre 2022 par la société [4] contre la décision du 22 juillet 2022,
- débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux dépens de l'instance.
La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 19 juin 2023 au greffe de la Cour.
Par conclusions soutenues à l'audience du 25 juin 2024, la société [4] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société [4] en son appel formé le 19 juin 2023,
- déclarer régulières les dispositions de l'article 6 de l'accord de participation adopté par la société [4] le 7 mai 2021 relatif aux modalités de répartition entre les bénéficiaires de la réserve spéciale de participation,
En conséquence
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 26 mai 2023,
- infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la MSA,
- infirmer la décision de la MSA du 22 juillet 2022 en ce qu'elle demande à la société [4] de modifier la répartition de la réserve spéciale de participation prévue à l'article 6 de l'accord de participation du 7 mai 2021,
- condamner la MSA au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [4] expose que l'accord de participation litigieux prévoit de diviser la réserve spéciale de participation en deux sous-masses de 50 % chacune, divisées à leur tour en deux moitiés, formant ainsi quatre parts égales à 25 % réparties comme suit :
- 25 % réparties de manière uniforme entre tous les salariés,
- 25 % tenant compte de la durée du travail effectif du salarié dans la société (temps de présence),
- 25 % de manière proportionnelle aux salaires bruts et assimilés perçus par les salariés,
- 25 % dépendant des salaires bruts versés et de la durée de travail effectif du salarié dans la société (salaire et temps de présence).
La société [4] relève que la mutualité sociale agricole considère à tort qu'il ne serait pas possible d'appliquer deux critères de répartition à une même sous-masse, alors que l'article L. 3324-5 du Code du travail ne l'interdit pas. Elle se réfère également au 'guide de l'épargne salariale' qui préconise au contraire une application différenciée des critères à chacune des sous-masses dans le but d'éviter de pénaliser l'absentéisme dans une proportion trop importante et de contrevenir au principe de proportionnalité, l'accord litigieux évitant au contraire une telle atteinte.
Par conclusions soutenues à l'audience du 25 juin 2024, la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 26 mai 2023 dans son entier.
La mutualité sociale agricole soutient que l'article L. 3324-5 du Code du travail interdit d'appliquer plusieurs critères à une même sous-masse, comme le prévoit l'accord qui lui a été soumis, lequel porte atteinte au principe de proportionnalité et au caractère collectif de l'accord compte tenu d'une sur-pénalisation de l'absentéisme, les salariés concernés étant impactés pour 75 % des critères de répartition.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la Cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L'article L. 3324-5 du Code du travail prévoit :
'La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par décret.
Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères'.
En l'espèce, l'article 6 de l'accord de participation prévoit de répartir la réserve de participation en deux sous-masses d'importance égale, l'une répartie de manière uniforme entre tous les salariés et l'autre en fonction des salaires bruts perçus, elles-mêmes divisées en deux moitiés sur lesquelles la répartition est calculée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée des salariés au cours de l'exercice.
Le texte précité, qui prévoit la possibilité, à défaut de retenir une répartition uniforme de la réserve de participation, d'appliquer 'conjointement' plusieurs des critères prévus, à savoir le salaire et la présence dans l'entreprise, ne prohibe en rien, par principe, la division d'une sous-masse en deux parties, sachant que l'accord litigieux revient en réalité simplement à définir quatre sous-masses et non deux.
Cependant, les parties ne doivent pas moins prendre soin de respecter l'exigence de proportionnalité dans la répartition de la réserve spéciale de participation.
L'une prévoit ici une répartition uniforme, deux prévoient une répartition en fonction de chacun des critères autorisés (salaire et présence dans l'entreprise), une dernière combinant ces deux critères.
Il résulte certes de l'accord remis en cause par la mutualité sociale agricole que le salarié absent se voit pénalisé par l'application du critère de présence dans l'entreprise pour 3 des 4 sous-masses, que ce soit de manière directe ou par le biais de l'éventuelle baisse de salaire qu'il aura subie, et encore plus par l'application combinée de ces deux critères pour le dernier quart.
Cependant, chaque salarié absent, se voit garantir à même proportion que les autres son droit de participer à un quart des résultats de l'entreprise, ce qui permet de compenser ce désavantage dans une mesure suffisante pour garantir le respect du principe de proportionnalité invoqué par la caisse.
C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a rejeté la réclamation de la société [4], sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera dit n'y avoir lieu à modifier la répartition de la réserve spéciale de participation prévue par l'article 6 de l'accord de participation du 7 mai 2021.
La solution donnée au litige commande de condamner la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 26 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à modifier la répartition de la réserve spéciale de participation prévue par l'article 6 de l'accord de participation du 7 mai 2021 ;
Condamne la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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