Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/06476 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU7J
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 17/5904
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Laurence SENDRA, greffier, lors des débats et de Sophie SPINELLA, greffier, lors du délibéré
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
et
D'AUTRE PART :
SELARL ACCESSIT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIBELLE, avocat au barreau de Montpellier
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Juillet 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogée au 15 septembre 2023, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier.
***
Madame [B] [O] a mandaté Maître [S] [P] de la SELARL ACCESSIT afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige successoral.
Par requête du 16 juin 2021, la SELARL ACCESSIT a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier d'une demande de taxation d'honoraires à l'encontre de Madame [O].
Selon ordonnance de taxe du 17 novembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
** taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à la SELARL ACCESSIT par Madame [B] [O] à la somme de 2.585 euros HT, soit 3.102 euros TTC ;
** taxé et arrêté l'honoraire de résultat du à la SELARL ACCESSIT par Madame [B] [O] à la somme de 68.000 euros HT, soit 81.600 euros TTC ;
** ordonné à Madame [B] [O] de payer à la SELARL ACCESSIT la somme totale de 84.702 euros (3.102 + 81.600), majorée des intérêts de retard depuis sa mise en demeure du 4 juin 2021 au taux légal et ce jusqu'à complet paiement de la dette ;
** rejeté toutes les autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 25 novembre 2022 à la SELARL ACCESSIT et à Madame [B] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2022, Madame [B] [O] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier.
A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame [B] [O] demande à titre principal :
** de prononcer la nullité et d'annuler l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le bâtonnier en ce qu'il n'a pas statué dans les délais,
** de juger que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier n'a prononcé aucune décision au délai de 4 mois, et que la SELARL ACCESSIT et/ou Maître [P] n'a pas saisi le Premier Président dans le mois qui suit, conformément à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991,
** de juger en tant que de besoin que le litige opposant les parties a fait l'objet d'une décision tacite de rejet des prétentions de la SELARL ACCESSIT et/ou Maître [P] en date du 16 octobre 2021, qui n'a fait l'objet d'aucun recours dans le mois suivant,
** de déclarer la SELARL ACCESSIT et/ou Maître [P] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, en l'état de l'autorité de chose jugée attachée à la décision tacite de rejet du 16 octobre 2021 (date d'expiration du délai de 4 mois imparti au bâtonnier pour statuer),
Elle demande à titre subsidiaire :
** de réformer l'ordonnance dont appel,
** de déclarer irrecevable pour cause de prescription biennale la demande en évaluation d'honoraires présentée par Maître [P],
A titre plus subsidiaire encore :
** de prononcer la nullité de la clause de dédit en ce qu'elle est abusive tant en ce qui concerne l'honoraire de diligences que l'honoraire de résultat,
** de juger que la SELARL ACCESSIT n'a obtenu aucun résultat au sens de la convention d'honoraires et qu'en tout état de cause le montant de l'honoraire de résultat est démesuré
** de débouter la SELARL ACCESSIT de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux dépens.
La SELARL ACCESSIT demande :
** d'annuler l'ordonnance du bâtonnier du 17 novembre 2022,
et, statuant à nouveau en fait et en droit, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande,
** de déclarer la demande de taxe présentée par la SELARL ACCESSIT contre Madame [B] [O] recevable,
** de déclarer irrecevable la demande présentée pour la première fois en cause d'appel et visant à voir « prononcer la nullité de la clause de dédit en ce qu'elle est abusive tant en ce qui concerne l'honoraire de diligences que l'honoraire de résultat »,
** de taxer et arrêter le montant des honoraires de diligences dus à la SELARL ACCESSIT par Madame [O] à la somme de 2.585 euros HT soit 3.102 euros TTC,
** de taxer et arrêter le montant de l'honoraire de résultat dus à la SELARL ACCESSIT par Madame [O] à la somme de 205.000 euros HT soit 246.000 euros TTC,
** de condamner en conséquence Madame [B] [O] à payer à la SELARL ACCESSIT la somme de 249.102 euros outre les intérêts à taux légal de la mise en demeure du 4 juin 2021 et ce jusqu'à complet paiement de sa dette,
**de la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la forme
Sur la nullité de l'ordonnance rendue par le bâtonnier
Selon l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier doit rendre sa décision dans le délai de quatre mois qui peut, selon le dernier alinéa de cet article, être prorogé de quatre mois.
Le point du départ du délai pour statuer part du jour où le bâtonnier a reçu la réclamation.
Il ressort des pièces versées au débat que Maître [S] [P] a saisi celui-ci le 16 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, requête reçue le 17 juin par l'Ordre des avocats de Montpellier.
Il résulte de la combinaison des articles 175 et 176 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 que lorsque le bâtonnier n'a pas statué dans les délais, il est dessaisi de la réclamation portée devant lui et cela même si aucune des parties n'a porté de réclamation devant le premier président dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ces délais.
Par conséquent, le bâtonnier définitivement dessaisi en l'espèce ne pouvait statuer ; il convient donc de prononcer la nullité de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier le 17 novembre 2022.
Le recours formé par Madame [B] [O] dans le délai d'un mois de cette ordonnance est toutefois recevable, aucune obligation légale n'imposant, à peine d'irrecevabilité, de saisir le premier président si le bâtonnier n'a pas statué dans le délai légal de 4 mois.
Aux termes de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ledit décret.
L'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, de sorte que la présente juridiction doit statuer sur le fond du litige.
Sur la prescription biennale
Madame [O] invoque la prescription de la demande de taxation de Maître [P] à l'encontre de sa cliente, la mission de l'avocat ayant pris fin, selon elle, le 24 avril 2019 alors que la saisine du bâtonnier a été faite le 16 juin 2021, soit plus de deux ans après.
Il sera rappelé que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires est de deux ans, le point de départ du délai de la demande de fixation des honoraires se situant au jour de la fin du mandat.
Si Madame [O] a effectivement fait parvenir à Maître [P] un mail le 24 avril 2019 lui exprimant son souhait de changer d'avocat (pièce n°8 appelant), il reste que les échanges fournis par l'une et l'autre des parties attestent que Maître [P] a continué de réaliser des diligences au bénéfice de Madame [O] jusqu'au mois de juin 2019, sans que celle-ci ne s'y oppose (pièces n°27 à 30 intimé).
Ainsi, Madame [O] a en réalité dessaisi Maître [P] par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juin 2019 (pièce n°10 appelant). Cet élément est confirmé par le mail du 24 juillet 2019 de Maître [J], avocat ayant pris la suite de Maître [P] dans le litige successoral de Madame [O], qui précise que « Madame [B] [O] a repris contact avec moi et m'a à nouveau demandé de prendre votre suite dans la défense de ses intérêts (...) » (pièce n°11 appelant).
En conséquence, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 28 juin 2019. La requête du 16 juin 2021 de Maître [P] devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, qui a été effectuée moins de deux ans après le dessaisissement de l'avocat, n'est donc pas hors délais.
L'exception de prescription opposée par Madame [O] sera donc écartée.
Sur le fond
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Sur les honoraires de diligences
En l'espèce, la convention d'honoraires du 1er octobre 2018 (pièce n°3 intimé) a été valablement acceptée par Madame [B] [O]. Aucune pièce ne viendrait démontrer qu'elle n'aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée à la convention litigieuse.
L'article 2 de la convention d'honoraires prévoit des honoraires de diligences dans les termes suivants :
« Il est préalablement rappelé que l'honoraire horaire pratiqué par le cabinet est de 235 euros HT, soit 282 euros TTC après application de la TVA au taux normal en vigueur. »
Sur le montant total facturé au titre des honoraires de diligences, la convention prévoit une facturation de la manière suivante :
« Les diligences prévisibles à ce jour afin d'obtenir le règlement amiable de la succession peuvent être évaluées comme suit :
étude des pièces 1h
recherches juridiques 8h
démarches diverses, courriers 2h
Soit un total de 2.585 euros HT, soit 3.102 euros TTC après application de la TVA au taux actuellement en vigueur. »
Il y a donc lieu de faire application des dispositions de la clause d'honoraires de diligences précitée convenue entre les parties, dont les termes sont clairs et précis.
Maître [P] demande la taxation de ses honoraires de diligences à hauteur de 2.585 euros HT, soit 11 heures de travail au taux horaire de 235 euros HT, taux horaire qui est non excessif et conforme à la convention d'honoraires du 1er octobre 2018 ainsi qu'à la facture n°35119 du 21 octobre 2019 (pièce n°1 intimé).
Les 11 heures de travail revendiquées par Maître [P], correspondant aux entretiens avec Madame [O], aux échanges de courrier et aux analyses juridiques effectuées, sont justifiées par les pièces produites aux débats et correspondent en outre exactement à la facturation prévue dans la convention d'honoraires.
Les honoraires de diligences s'élèvent ainsi à la somme de 2.585 euros HT, soit 3.102 euros TTC, et doivent être incontestablement mis à la charge de Madame [O].
Sur l'honoraire de résultat
L'article 3 de la convention d'honoraires du 1er octobre 2018 prévoit un honoraire de résultat dans les termes suivants :
« Les parties ont convenu de fixer l'honoraire de résultat dû à Maître [P] à 10% HT de toute somme ou avantage de quelque nature perçu par Madame [O] dans le cadre de ladite succession, quelle qu'en soit la forme en ce compris les assurances-vie et biens immobiliers.
Cet honoraire de résultat sera réglé dès la perception effective des sommes ou biens.
Il est calculé HT et se voit ajouter la TVA au taux normal en vigueur. (...) »
Madame [O] soutient que l'honoraire de résultat ne pourrait être réclamé que dans l'hypothèse où elle aurait signé l'acte de notoriété ; or, ne s'étant pas présentée au rendez-vous avec le notaire et Maître [P] le 26 avril 2019, aucun honoraire complémentaire ne saurait être réclamé.
Toutefois, Madame [O] fait une lecture manifestement erronée de la convention d'honoraires qu'elle a signée : comme l'oppose à juste titre l'intimé, il n'est nullement stipulé dans la convention que l'honoraire complémentaire ne pourrait pas être réclamé dans l'hypothèse d'un dessaisissement.
L'article 5 de la convention d'honoraires précitée prévoit expressément le dessaisissement éventuel de Maître [P] tel qui suit :
« Les parties conviennent également que le client demeure libre de changer de conseil à tout moment et que dans cette hypothèse, les honoraires de diligences demeurent dues dans leur intégralité quel que soit l'état d'avancement du dossier et les diligences effectivement accomplies, cependant que l'honoraire de résultat sera également dû en intégralité sauf à être réduit de moitié si la rupture intervient avant qu'un jugement ait été prononcé ou un accord officialisé. »
Cette clause ne saurait être considérée comme abusive, dès lors qu'elle tend au contraire à assurer un équilibre entre les droits de chacune des parties en cas de dessaisissement de l'avocat en prévoyant que l'honoraire de résultat est réduit de moitié.
L'acte de notoriété rédigé par Maître [W], notaire, afin de faire bénéficier à Madame [O] de la succession de Madame [T], n'a pas été signé par la cliente (pièce n°22 intimé). En effet, Madame [O] avait indiqué par mail du 13 avril 2019 (pièce n°5 appelant ou n°24 intimé) qu'elle renonçait à se rendre au rendez-vous avec le notaire prévu le 26 avril 2019, dont l'objet était la signature de l'acte de notoriété. L'accord ne peut par conséquent être considéré comme officialisé.
Contrairement à ce qu'affirme Madame [O], les diligences accomplies par Maître [P] ne sont pas étrangères au résultat obtenu mais y ont contribué, au moins partiellement, dès lors que Maître [P], analysant la situation juridique de l'appelante, avait conseillé à sa cliente de signer devant notaire un acte de notoriété, un rendez-vous ayant même été fixé mais non honoré par Madame [O] ' in fine, le second conseil de l'appelante, bien qu'ayant opté pour une autre stratégie procédurale, ayant également orienté Madame [O] vers la signature d'un tel acte qui lui a permis de recueillir la succession.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions de la clause d'honoraires de résultat précitée convenue entre les parties, et de réduire de moitié l'honoraire de résultat puisque Maître [P] a été dessaisi avant la signature de l'acte de notoriété. Le résultat à prendre en compte est celui de la somme perçue par Madame [O] au titre de la succession de Madame [G] [T], et postérieurement au dessaisissement de Maître [P]. Il ressort de l'offre d'acquisition du 13 février 2019 de la société « Les nouveaux constructeurs » (pièce n°9 intimé) que le bien immobilier dont elle a hérité peut être estimé à une valeur de 2.050.000 euros net vendeur, ce que ne conteste pas Madame [O]. Ainsi, après déduction de 60% d'impôt sur les successions, le résultat obtenu par Madame [O] dans le cadre de la succession de Madame [T] s'élève à 680.000 euros.
L'honoraire de résultat aurait par conséquent du s'élever à la somme de 68.000 euros HT (680.000 euros x 10%) ; or, en l'absence de tout accord officialisé avant le dessaisissement de Maître [P], l'honoraire doit être réduit de moitié, ainsi sera retenu le montant de 34.000 euros HT (68.000 euros / 2), soit 40.800 euros TTC.
En conséquence de l'ensemble des motifs, il convient de retenir la somme de 3.102 euros TTC au titre des honoraires de diligences ainsi que de 40.800 euros TTC au titre des honoraires de résultat, soit une somme totale de 43.902 euros TTC.
Madame [O] sera condamnée aux dépens, aucune distraction au profit de Maître [P] ne pouvant être ordonnée s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS le recours de Madame [B] [O] recevable,
PRONONCONS la nullité de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier,
Vu l'effet dévolutif du recours,
FIXONS les honoraires dus par Madame [B] [O] à la SELARL ACCESSIT à la somme totale de 43.902 euros TTC, soit des honoraires de diligences de 3.102 euros TTC et des honoraires de résultat de 40.800 euros TTC,
CONDAMNONS Madame [B] [O] à payer à la SELARL ACCESSIT la somme de 43902 euros,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Madame [B] [O] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT