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Cour de cassation, 25 février 2016. 14-18.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.639

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 213 F-D Pourvois n° Z 14-18.639 et R 14-29.142 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Z 14-18.639 et R 14-29.142 formés par Mme [LP] [T], domiciliée [Adresse 5], contre un arrêt rendu le 19 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [WV] [M]-[L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [H] [L] épouse [I], domiciliée [Adresse 12] (États-Unis), 3°/ à Mme [F] [L] épouse [CM], domiciliée [Adresse 9], 4°/ à Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 16], 5°/ à Mme [Z] [L] épouse [P], domiciliée [Adresse 7]), 6°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 17], 7°/ à Mme [FZ] [L] épouse [K], domiciliée [Adresse 4], 8°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], 9°/ à Mme [Q] [AS] veuve [G], domiciliée [Adresse 14], 10°/ à Mme [V] [T] épouse [R], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à la société Galerie Marbeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 12°/ à la société Dieleman art et bronze international, dont le siège est [Adresse 3]), représentée par M. [XM] [SP], liquidateur, domiciliée [Adresse 6]), 13°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 15], 14°/ à M. [RF] [D], 15°/ à Mme [S] [D] épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 10], venant aux droits de [N] [D], 16°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 18], 17°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 19] (Brésil), 18°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [LP] [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [L], des consorts [G] et de Mme [V] [T], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z 14-18.639 et R 14-29.142 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-10.763), que [V] [L] est l'auteur d'une oeuvre sculpturale, créée en 1902, intitulée « La Vague » et représentant, sur un socle en marbre, une vague en onyx prête à déferler sur un groupe de trois baigneuses en bronze formant une ronde ; qu'un tirage de « La Vague », entièrement en bronze, numéroté 3/8, acquis par la société Dieleman art et bronze international auprès de Mme [T], petite-nièce de l'artiste, a été exposé en 1999 à la galerie [1] par M. [A], commissaire-priseur, en vue de sa vente aux enchères publiques, et présenté comme un « exemplaire original » ; que Mme [M]-[L], autre petite-nièce de l'artiste, estimant qu'il constituait une reproduction illicite de l'oeuvre, a fait procéder à la saisie-contrefaçon du tirage incriminé, partiellement détruit par le service des domaines en cours de procédure, puis a engagé l'action au fond ; que Mmes [K], [G], [P], [I], [CM], [L] et [R] ainsi que MM. [L] et [G], en leur qualité d'ayants droit de l'auteur, sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [T] fait grief à l'arrêt de dire que l'émission du certificat d'authenticité n° 3/8 se rapportant au tirage en bronze de « La Vague » et la qualification d'oeuvre originale de l'artiste attribuée à ce tirage portent atteinte au droit moral de [V] [L], et de la condamner à verser à chacun des consorts [M]-[L] ainsi qu'à Mme [R] la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en se prononçant en l'espèce, au visa des conclusions de Mme [LP] [T] en date du 2 octobre 2013 quand celle-ci avait déposé le 8 octobre 2013 des conclusions, accompagnées de nouvelles pièces de fond, complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant exposé les prétentions et moyens énoncés par Mme [T] dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2013, la cour d'appel a, abstraction faite du visa erroné de ses précédentes écritures, satisfait aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme [T] fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt antérieurement rendu entre les parties le 26 mai 2010 que la réalisation, postérieurement au décès de [V] [L], du tirage 3/8 de « La Vague » entièrement en bronze ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et au droit moral de l'auteur ; qu'en retenant à l'inverse que « La Vague », telle que créée par [V] [L], comporte l'empreinte de sa personnalité, notamment par le choix particulier « de réaliser les baigneuses en bronze mais de figurer la vague […] par sa taille directe sur l'onyx, pierre spécialement choisie pour sa teinte, sa transparence et ses reflets » et qu'en conséquence, les tirages « réalisés à titre posthume intégralement en bronze » ne peuvent être qualifiés d'originaux dès lors qu'ils font « ainsi disparaître une part essentielle de l'empreinte de la personnalité de l'artiste » en sorte que « la présentation de ces tirages par tous moyens, comme étant des originaux, alors qu'il ne s'agit que de reproductions ne traduisant pas l'intégralité de l'empreinte initialement donnée par l'artiste de sa personnalité, constitue une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre de l'esprit et aussi au droit moral de l'auteur », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose déjà jugée, en violation de l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que les tirages « réalisés à titre posthume intégralement en bronze » le seraient « nécessairement » à partir d'une empreinte « surmoulage » de l'oeuvre originale en onyx et bronze, sans donner aucun motif pour justifier de cette affirmation générale autre que le constat, inexact en l'état de la chose précédemment jugée, que l'oeuvre originale en onyx et bronze de « La Vague » serait « une oeuvre achevée et par nature et vocation unique dans sa conception et réalisation en onyx et bronze », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que « toute personne a droit à la liberté d'expression » ; que « ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière » ; qu'en retenant qu'ayant pour vocation d'accompagner un tirage de l'oeuvre qu'elle a elle-même fait exécuter, le certificat d'authenticité émis par Mme [LP] [T] se rapportant au tirage 3/8 en bronze de « La Vague » ne pourrait relever de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'en application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi ; que celle-ci, qui comprend le « droit élaboré » par les juges, doit présenter un degré d'accessibilité et de prévisibilité suffisant pour permettre à toute personne de régler sa conduite ; qu'en 1989, date figurant sur la copie, seule produite, du certificat d'authenticité litigieux, le principe selon lequel, sous peine de porter atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et donc au droit moral de l'artiste, les épreuves en bronze à tirage limité ne peuvent être qualifiées d'exemplaires originaux qu'à la condition d'avoir été coulées à partir du modèle réalisé en plâtre ou en terre cuite par le sculpteur personnellement, à l'exclusion de tout autre modèle réalisé par le sculpteur lui-même dans un autre matériau, ne présentait pas un degré de prévisibilité et d'accessibilité suffisant pour pouvoir servir de fondement à un éventuel abus dans sa liberté d'expression commis par Mme [LP] [T] par l'émission d'un certificat qualifiant d'original le tirage en bronze 3/8 de « La Vague » ; qu'en rejetant néanmoins le moyen de Mme [LP] [T] faisant valoir que le certificat d'authenticité litigieux relevait de sa liberté d'expression et en la condamnant à raison de l'émission de ce certificat, la cour d'appel a violé l'article 10 susvisé ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que, statuant en conformité de l'arrêt de cassation l'ayant saisie, la cour d'appel a énoncé que, le droit de reproduire « La Vague » par une empreinte intégralement en bronze, à partir d'une empreinte « surmoulage » de l'oeuvre originale en onyx et bronze, ayant été reconnu à Mme [T], l'exécution et la commercialisation des tirages ainsi réalisés ne pouvaient être considérées comme portant atteinte au droit moral de l'auteur, mais que la présentation de ces tirages comme originaux, alors qu'ils ne constituaient que des reproductions ne traduisant pas l'intégralité de l'empreinte de sa personnalité initialement donnée par l'artiste, constituait une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et ainsi, au droit moral de l'auteur ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les tirages intégralement en bronze avaient été effectués à la demande de Mme [T], à partir de l'oeuvre en onyx et bronze présentée comme un exemplaire unique par celle-ci, ce dont il résultait que ces tirages en bronze n'avaient pas été obtenus à partir d'un modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'ils avaient nécessairement été obtenus à partir d'une empreinte surmoulage ; Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que le certificat d'authenticité avait été émis par Mme [T] avec pour vocation d'accompagner un tirage de l'oeuvre qu'elle avait elle-même fait exécuter, et qu'elle présentait ces tirages sous l'intitulé « bronzes originaux » dans son catalogue raisonné, c'est sans violer l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a retenu que la présentation, par tous moyens, des tirages intégralement en bronze comme étant des originaux, constituait une atteinte au droit moral de l'auteur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [LP] [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T] et la condamne à payer à Mme [WV] [M]-[L], Mme [FZ] [L] épouse [K], M. [U] [L], M. [B] [G], Mme [Q] [AS] veuve [G], Mme [Z] [L] épouse [P], Mme [H] [L] épouse [I], Mme [F] [L] épouse [CM], Mme [C] [L], Mme [V] [T] épouse [R], la somme globale de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits aux pourvois par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [LP] [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'émission par Madame [LP] [T] du certificat d'authenticité n° 3/8 se rapportant au tirage en bronze de « La Vague » et la qualification d'oeuvre originale de l'artiste attribuée à ce tirage portent atteinte au droit moral de [V] [L] et d'avoir condamné Madame [LP] [T] à verser à chacun des consorts [M]-[L] ainsi qu'à Madame [R] la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Mme [LP] [T], aux termes de ses dernières écritures en date du 2 octobre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - déclarer nulles et en tout état de cause irrecevables les actions engagées et demandes formées à l'encontre de Mme [LP] [T] ; - prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 3 novembre 1999 dans les locaux de la GALERIE MARBEAU ainsi que du procès-verbal de saisie dressé à cette occasion ; - à titre subsidiaire, déclarer ces actions et demandes mal fondées ; - condamner solidairement Mme [WV] [M], Mme [FZ] [K] [L], M. [U] [L], M. [B] [G], Mme [Q] [G], Mme [Z] [L], Mme [H] [I] [L], Mme [F] [CM] [L], Mme [J] [L] et Mme [V] [R] au paiement de la somme de 96 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens » ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en se prononçant en l'espèce, au visa des conclusions de Madame [LP] [T] en date du 2 octobre 2013 quand celle-ci avait déposé le 8 octobre 2013 des conclusions, accompagnées de nouvelles pièces de fond (pièces n° 17 à 19), complétant sa précédente argumentation, la Cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'émission par Madame [LP] [T] du certificat d'authenticité n° 3/8 se rapportant au tirage en bronze de « La Vague » et la qualification d'oeuvre originale de l'artiste attribuée à ce tirage portent atteinte au droit moral de [V] [L] et d'avoir condamné Madame [LP] [T] à verser à chacun des consorts [M]-[L] ainsi qu'à Madame [R] la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le certificat se rapportant au tirage 3/8 n'est produit aux débats qu'en copie à partir de son envoi par fax à M. [Y] [A] par la société DIELEMAN ART ET BRONZE INTERNATIONAL, mais Mme [LP] [T] ne soutient pas formellement qu'il s'agirait d'un faux et produit elle-même un certificat qu'elle revendique pour le tirage 4/8 rédigé en des termes identiques ; elle ne peut considérer qu'un tel certificat ne serait qu'un simple avis donné sur l'oeuvre qui lui est présentée, qui peut être affecté d'une erreur et relèverait de la simple liberté d'expression, alors qu'il a été émis par elle avec pour vocation d'accompagner un tirage de l'oeuvre qu'elle a elle-même fait exécuter ; il est rédigé comme suit : « Je soussignée [LP] [T], petite nièce de [V] [L], certifie que l'oeuvre reproduite ci-contre intitulée La Vague signée [V] [L] portant le cachet du fondeur Delval numéroté 3/8 est une oeuvre originale de l'artiste. Fait à [T] en 1989 » ; que contrairement à ce que soutient Mme [LP] [T], ce n'est pas l'oeuvre à partir de laquelle la reproduction a été réalisée qui est qualifiée d'oeuvre originale de l'artiste, mais bien l'oeuvre portant le n° 3/8, tirage exclusivement en bronze qu'elle a fait réaliser à titre posthume ; que par ailleurs, Mme [LP] [T] dans son catalogue raisonné de l'oeuvre de [V] [L], présente les tirages en bronze qu'elle a fait réaliser, accompagnés de certificats, sous l'intitulé « bronzes originaux », et revendique toujours cette qualification d'oeuvre originale ; que « La Vague », telle que créée par [V] [L], comporte l'empreinte de sa personnalité non seulement par le choix du sujet, sa mise en scène et sa facture, mais encore voire surtout par le choix particulier et souligné par tous les auteurs, qui singularise cette oeuvre dans son exécution mai au-delà dans son esprit même, de réaliser les baigneuses en bronze mais de figurer la vague non seulement par la forme façonnée, mais également par sa taille directe sur l'onyx, pierre spécialement choisie pour sa teinte, sa transparence et ses reflets ; qu'elle est présentée comme un exemplaire unique par Mme [LP] [T] elle-même dans son catalogue raisonné de l'oeuvre de [V] [L] ; que dès lors, les tirages, à partir de cette oeuvre achevée et par nature et vocation unique dans sa conception et réalisation en onyx et bronze, en ce qu'ils ont été réalisés à titre posthume intégralement en bronze, faisant ainsi disparaître une part essentielle de l'empreinte de la personnalité de l'artiste, ne peuvent être qualifiés d'originaux ; qu'en l'état des décisions irrévocables déjà rendues, le droit de reproduction « La Vague » telle que créée par [V] [L], par une fonte intégralement en bronze, à partir nécessairement, peu important le détail du processus technique, d'une empreinte « surmoulage » de l'oeuvre originale en onyx et bronze, a été reconnu à Mme [LP] [T], et l'exécution et la commercialisation des tirages ainsi réalisés ne peuvent être considérés comme portant atteinte au droit moral de l'auteur, mais la présentation de ces tirages, par tous moyens, comme étant des originaux, alors qu'il ne s'agit que de reproductions ne traduisant pas l'intégralité de l'empreinte initialement donnée par l'artiste de sa personnalité, constitue une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre de l'esprit et ainsi au droit moral de l'auteur, dont les consorts [M]-[L] sont fondés à demander réparation » (cf. arrêt p. 18 et 19) ; ALORS, D'UNE PART, QU'il a été définitivement jugé par l'arrêt antérieurement rendu entre les parties le 26 mai 2010 que la réalisation, postérieurement au décès de [V] [L], du tirage 3/8 de « La Vague » entièrement en bronze ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et au droit moral de l'auteur ; qu'en retenant à l'inverse que « La Vague », telle que créée par [V] [L], comporte l'empreinte de sa personnalité, notamment par le choix particulier « de réaliser les baigneuses en bronze mais de figurer la vague […] par sa taille directe sur l'onyx, pierre spécialement choisie pour sa teinte, sa transparence et ses reflets » et qu'en conséquence, les tirages « réalisés à titre posthume intégralement en bronze » ne peuvent être qualifiés d'originaux dès lors qu'ils font « ainsi disparaître une part essentielle de l'empreinte de la personnalité de l'artiste » en sorte que « la présentation de ces tirages par tous moyens, comme étant des originaux, alors qu'il ne s'agit que de reproductions ne traduisant pas l'intégralité de l'empreinte initialement donnée par l'artiste de sa personnalité, constitue une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre de l'esprit et aussi au droit moral de l'auteur », la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose déjà jugée, en violation de l'article 480 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que les tirages « réalisés à titre posthume intégralement en bronze » le seraient « nécessairement » à partir d'une empreinte « surmoulage » de l'oeuvre originale en onyx et bronze, sans donner aucun motif pour justifier de cette affirmation générale autre que le constat, inexact en l'état de la chose précédemment jugée, que l'oeuvre originale en onyx et bronze de « La Vague » serait « une oeuvre achevée et par nature et vocation unique dans sa conception et réalisation en onyx et bronze », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE « toute personne a droit à la liberté d'expression » ; que «ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière » ; qu'en retenant qu'ayant pour vocation d'accompagner un tirage de l'oeuvre qu'elle a elle-même fait exécuter, le certificat d'authenticité émis par Madame [LP] [T] se rapportant au tirage 3/8 en bronze de « La Vague » ne pourrait relever de la liberté d'expression, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en application de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi ; que celle-ci, qui comprend le « droit élaboré » par les juges, doit présenter un degré d'accessibilité et de prévisibilité suffisant pour permettre à toute personne de régler sa conduite ; qu'en 1989, date figurant sur la copie, seule produite, du certificat d'authenticité litigieux, le principe selon lequel, sous peine de porter atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et donc au droit moral de l'artiste, les épreuves en bronze à tirage limité ne peuvent être qualifiées d'exemplaires originaux qu'à la condition d'avoir été coulées à partir du modèle réalisé en plâtre ou en terre cuite par le sculpteur personnellement, à l'exclusion de tout autre modèle réalisé par le sculpteur lui-même dans un autre matériau, ne présentait pas un degré de prévisibilité et d'accessibilité suffisant pour pouvoir servir de fondement à un éventuel abus dans sa liberté d'expression commis par Madame [LP] [T] par l'émission d'un certificat qualifiant d'original le tirage en bronze 3/8 de « La Vague » ; qu'en rejetant néanmoins le moyen de Madame [LP] [T] faisant valoir que le certificat d'authenticité litigieux relevait de sa liberté d'expression et en la condamnant à raison de l'émission de ce certificat, la Cour d'appel a violé l'article 10 susvisé.

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