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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-15.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.057

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Z..., 2°/ Mme Z... née A... Elise, demeurant ensemble à Saint-Denis (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Philippe X..., demeurant à Laurac en Vivarais (Ardèche), 2°/ de M. Léonce X..., demeurant à Le Trible, Laurac en Vivarais (Ardèche), 3°/ de M. Régis Y..., 4°/ de Mme Régis Y..., demeurant ensemble à Laurac en Vivarais, Largentière (Ardèche), quartier Rabette, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Cathala, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Goutet, avocat des époux Z..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a retenu qu'à titre d'indices du droit de propriété de M. X... sur la parcelle 1887, des éléments de l'acte de vente qu'elle n'a pas dénaturé, a, répondant aux conclusions et sans se contredire, légalement justifié sa décision en constatant que le fonds de M. X... était enclavé et que le tracé le plus court et le moins préjudiciable pour le désenclaver était celui qui emprunte la parcelle n° 2760 appartenant aux époux Z... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers les consorts X... et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz