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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-43.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.842

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Les Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... Chapelle Faucher, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France, de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé, le 10 décembre 1979, par la société Assurances générales de France, en qualité de conseiller de prévoyance, a été licencié le 20 septembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de reliquat d'indemnité de préavis et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises et ne peuvent statuer par une formulation générale, que la compagnie AGF dans ses conclusions d'appel, contestait le mode de calcul retenu par les premiers juges pour fixer les indemnités en fonction de la rémunération avant déduction des frais professionnels ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 21 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon ce texte, tout engagement peut notamment comporter, pour le cas de cessation de fonctions, une clause d'interdiction de représentation ou de courtage d'assurance qui doit être cependant limitée dans le temps et dans l'espace ; que l'inobservation de cette clause est de plein droit génératrice de dommages et intérêts ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de contrepartie financière pour clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que le salarié était en droit de réclamer ladite somme en application du texte susvisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la convention collective ni le contrat de travail du salarié ne prévoyaient une telle contrepartie financière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Assurances générales de France à payer à M. X... une somme à titre de contrepartie pécuniaire pour clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4459

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