Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-85.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.004
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 29 septembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Patrick Z... notamment pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu les articles 489, 512 et 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours, ouverte seulement contre les arrêts et jugement rendus en dernier ressort, qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué rendu par défaut sur les seuls intérêts civils à l'égard de Patrick Z..., définitivement condamné pour homicide et blessures involontaires, était susceptible d'opposition lorsque, le 4 octobre 1994, l'agent judiciaire du Trésor a formé son pourvoi ;
que, dès lors, ledit pourvoi doit être déclaré irrecevable en l'état ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., B..., C...
D... conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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