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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-15.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.426

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., 2°/ Mme Juliette X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Lionel Z..., 2°/ de B... Marie Thérèse A... épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe : Attendu, que M. et Mme Z... ont, le 12 décembre 1989, donné mandat au cabinet Vermeille de vendre un bien immobilier sis à Saint-Germain en Laye pour le prix de 4 700 000 francs; que le 28 février 1990, M. et Mme X... ont signé une offre d'achat pour le prix de 4 100 000 francs sous les conditions suspensives de l'octroi d'un prêt de 1 100 000 francs dans le délai d'un mois et d'un permis de construire aux fins d'agrandissement; que, par lettre du 6 mars 1990 adressée au cabinet Vermeille, les époux Z... ont donné leur accord sur un prix de 4 400 000 francs, commission agence non comprise; que le 10 mars 1990, les époux X... ont proposé un prix de 4 400 000 francs et prorogé leur offre d'achat jusqu'au 12 mars 1990; que par lettre du 12 mars 1990, les époux Z... ont proposé le prix de 4 350 000 francs nets pour le vendeur ; que, toutefois, une réunion tenue le 15 mars 1990 chez M. Y..., notaire, n'a pas permis d'aboutir à un accord; que, par mention manuscrite portée le 22 mars 1990 en bas de la lettre du 12 mars 1990, les époux X... ont accepté le prix de 4 350 000 francs qui y était mentionné avec suppression de la clause suspensive d'obtention du permis de construire; que le 24 mars 1990, les époux Z... ont avisé le cabinet Vermeille de la résiliation de leur mandat, en raison de ce qu'ils avaient trouvé des acquéreurs à un prix supérieur; que le 26 mars 1990, le cabinet Vermeille leur a fait notifier par huissier l'acceptation de leur contre-offre au prix de 4 350 000 francs par les époux X...; que, le même jour, ces derniers ont fait assigner les époux Z... et le cabinet Vermeille devant le juge des référés aux fins de leur voir ordonner de procéder à la vente; que cette demande a été rejetée en raison de la contestation sérieuse des défendeurs; que par jugement du 16 février 1991, le tribunal de grande instance de Versailles, saisi le même jour aux mêmes fins, a déclaré les demandes irrecevables faute de publicité foncière et rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts; que les époux Z... ont à leur tour assigné les époux X... et le cabinet Vermeille en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que, lors de la réunion du 15 mars 1990, date d'expiration du délai convenu par les parties, celles-ci n'avaient pu parvenir à un accord en raison de la condition d'obtention d'un prêt, maintenue par les époux X..., a pu en déduire que l'offre des époux Z... était devenue caduque, de sorte que l'acceptation partielle formulée le 22 mars 1990 par les époux X... n'avait pu produire aucun effet ; Attendu, ensuite, que les juges du fond ont relevé que les époux Z... avaient eu à faire face à une accumulation de procédures poursuivies de mauvaise foi, qui ont eu pour effet de retarder la vente de leur bien; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 22 276 francs correspondant à deux mois de loyer réclamés par ces derniers à titre de remboursement de loyers acquittés aux mois de septembre et d'octobre 1990 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... aux termes desquelles les époux Z..., ayant vendu leur maison le 2 octobre, auraient du, en toute hypothèse la quitter au début de ce mois et non avant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 22 276 francs, l'arrêt rendu le 17 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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