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Cour d'appel, 29 mars 2012. 11/04355

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04355

Date de décision :

29 mars 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- fc ARRÊT DU : 29 MARS 2012 (Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 11/04355 CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE c/ Madame [W] [Z] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2011 (R.G. n°2010/337) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2011, APPELANTE : CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Maître Sophie PARRENO loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : Madame [W] [Z] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître François LAFFORGUE membre de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES- Sylvie TOPALOFF - François LAFFORGUE avocats au barreau de PARIS OMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2012, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [Z], né le [Date naissance 2] 1951, qui travaillait pour le compte de la société BERGERAC NC- Groupe SNPE, depuis 1982, a souhaité bénéficier en 2008 du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2007, la Caisse d'Assurances Retraite et de la Santé au Travail AQUITAINE ( la CARSAT) lui a notifié l'ouverture de ses droits avec un calcul estimatif de l'allocation et le 30 avril 2008 Madame [Z] a démissionné de son emploi. Par lettre recommandée datée du 27 mai 2008, la CARSAT a indiqué à Madame [Z] que l'allocation servie s'élèverait à la somme de 1.992,42€. Madame [W] [Z] a saisi, le 4 décembre 2009, la Commission de Recours Amiable afin de contester le salaire de référence, retenu par la CARSAT, mais, par décision du 20 juillet 2010, sa contestation a été rejetée par cette Commission. Saisi par Madame [Z] d'un recours sur cette décision de rejet, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Périgueux a rendu le 6 juin 2011 un jugement qui a : - déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par Madame [Z] devant la commission de recours amiable, - dit que la décision de la CARSAT AQUITAINE ayant fixé le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés exposés à l'amiante servie à Madame [Z] est devenue définitive, - dit que la CARSAT AQUITAINE a commis une faute dans l'appréciation du salaire de référence servant de base au calcule de cette allocation, - fixé à la somme de 3.200,00 euros le préjudice subi par Madame [Z] suite à ce manquement, - condamné la CARSAT AQUITAINE à verser à Madame [W] [Z] la somme de 3.200€ à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la CARSAT AQUITAINE à verser à Madame [W] [Z] la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 1er juillet 2011, la CARSAT a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 10 janvier 2012 et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la CARSAT sollicite l'infirmation de cette décision et le débouté de toutes les demandes de Madame [Z]. Elle soutient, d'une part, que le recours de Madame [Z] est irrecevable en raison de la forclusion, pour ne pas avoir été fait dans les deux mois prévus à l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale. Elle fait valoir, de deuxième part, que le calcul de l'allocation des travailleurs de l'amiante (ATA) doit refléter le salaire de l'allocataire sans prendre en compte les éléments exceptionnels de rémunération. Elle expose, de troisième part, que n'ayant commis aucun manquement à l'égard de Madame [Z], elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire. Elle réclame, enfin, la condamnation de Madame [Z] à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées le 3 février 2012 et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, Madame [W] [Z] sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, d'une part, que sa demande est parfaitement recevable pour les raisons suivantes: - sa demande n'est pas prescrite, pour avoir été faite dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. - sa demande en justice n'est pas indéterminée car elle est déterminable. Elle soutient que le salaire de base doivent intégrer toutes les sommes soumises à cotisations figurant dans sur son bulletin de salaire. Elle expose, d'autre part, que la CARSAT a commis une série de fautes à l'origine du préjudice du demandeur. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la recevabilité Il résulte des termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations soumises à la Commission de Recours Amiable doivent être présentées dans le délai de deux mois de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Cependant, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. En l'espèce, la CARSAT fournit la copie d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 octobre 2007 intitulé 'notification d'ouverture des droits': l'accusé de réception de cette lettre est fourni, il est lisible et atteste de la remise de la lettre à Madame [Z] ce qu'elle ne conteste pas; le délai de recours de deux mois à exercer auprès du Président de la Commission de recours amiable de la Caisse, est indiqué dans la lettre. Il en est de même de la lettre datée du 27 mai 2008 intitulée 'notification d'attribution d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante': l'accusé de réception de cette lettre est fourni, est lisible et atteste de la remise de la lettre à Madame [Z] ce qu'elle ne conteste pas; le délai de recours de deux mois, qui doit être exercé auprès du Président de la Commission de recours amiable de la Caisse, y est indiqué . Ainsi que l'a jugé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, en l'absence de toute contestation par Madame [Z] dans le délai de deux mois mentionné dans la notification de la décision précitée, la décision de la CARSAT est devenue définitive. La Cour confirme donc la décision des premiers juges en ce que Madame [W] [Z] était forclose en sa demande, lorsqu' elle a saisi la Commission de Recours Amiable le 4 décembre 2009. * Sur la demande indemnitaire Il résulte des termes de l'article 1382 du Code Civil que ' tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer' . Madame [Z] produit ses bulletins de paie sur la période allant de mai 2007 à avril 2008, qui auraient pu permettre à la CARSAT de procéder au calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité en prenant en compte l'intégralité des sommes soumises à cotisations figurant sur ces bulletins, nonobstant leur caractère exceptionnel, conformément aux dispositions combinées des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 2 du décret 99-247 du 29 mars 1999. La Caisse était effectivement la mieux à même de procéder aux calculs de l'allocation, contrairement aux allocataires qui n'ont pas accès à son logiciel de calcul et ne sont pas en mesure d'en vérifier l'exactitude. Il en résulte que la CARSAT, en refusant de retenir certaines sommes dans le calcul de l'allocation servie à Madame [Z], a commis une faute ayant eu pour conséquence une différence de traitement entre les usagers de son service et les premiers juges en ont logiquement déduit une rupture d'égalité devant le service public et un traitement discriminatoire, ainsi qu'une perte de revenus pour l'intéressé. La somme allouée de ce chef, d'un montant de 3.200€ sera, en conséquence confirmée, le Tribunal des Affaires Sociales ayant fait une juste appréciation du préjudice suivi par Madame [Z]. * Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [Z] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et la CARSAT lui réglera, à ce titre, la somme de 500€. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la CARSAT AQUITAINE à verser à Madame [W] [Z] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX

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