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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-20.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.155

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Norbert Lacoste, demeurant à La Romieu (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la coopérative laitière Montalbanaise "Tempe Lait", dont le siège est Domaine de Tempe à Montauban (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la coopérative laitière Montalbanaise "Tempe Lait", les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Lacoste, après avoir livré pendant plusieurs années sa production de lait à la société coopérative laitière Montalbanaise "Tempe Lait", a assigné celle-ci devant la juridiction des référés en paiement de factures à titre provisionnel ; que la coopérative, prétendant que M. Lacoste avait adhéré à ses statuts et qu'en cessant prématurément ses livraisons, il avait rompu son engagement, a opposé la compensation de la somme réclamée avec celle qui lui serait statutairement due, au titre d'une indemnité compensatrice du préjudice par elle invoqué ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 1992) a débouté M. Lacoste de la demande ; Sur le premier moyen pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué que M. Lacoste ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de la troisième branche de ce moyen ; que le grief est donc nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; Attendu, ensuite, que l'arrêt retient, de l'examen des pièces produites, que M. Lacoste a adhéré aux statuts de la coopérative, qu'il a cessé ses livraisons de lait avant la date prévue par ceux-ci, sans préavis et pour des raisons ne tenant pas à la force majeure et que, dans ces conditions, la décision de la coopérative de mettre à sa charge une indemnité de rupture apparaît, dans son principe, conforme à l'article 7-6 des statuts ; qu'ainsi, répondant en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, en énonçant que la compensation opposée était de nature à introduire dans le débat une contestation sérieuse sur le montant que le demandeur est en droit de se faire payer par provision, et en relevant que le calcul du montant de l'indemnité de rupture échappait à la connaissance du juge des référés au vu des contestations émises, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Lacoste de sa demande, alors que le fait que la créance des producteurs ne soit pas juridiquement un salaire n'exclut pas qu'elle puisse avoir un caractère alimentaire s'agissant du seul revenu de l'interessé ; qu'en rejetant sa demande destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite par cela seul que ses créances n'étaient pas assimilables à des salaires, sans rechercher s'il n'y avait pas effectivement lieu de mettre fin au trouble manifestement illicite consistant pour la coopérative à retenir par devers elle des sommes qui constituaient le seul revenu du demandeur en provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les provisions réclamées trouvaient leur fondement dans des relations de nature commerciale ou civile et que la compensation effectuée par la coopérative ne pouvait être que licite comme se déduisant de l'application apparemment normale du contrat sur lequel M. Lacoste basait ses prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que le trouble manifestement illicite invoqué n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Lacoste sollicite l'allocation d'une indemnité sur le fondement de ce texte ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE, en conséquence, la demande formée par M. Lacoste sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Lacoste, envers la coopérative laitière Montalbanaise Tempe Lait, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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