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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-20.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.111

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-66 du Code rural ; Attendu qu'au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 du Code rural ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1992), que, par acte du 20 mars 1979, M. Pierre Y..., propriétaire de parcelles de terre, a fait délivrer à son frère, M. X... Le Flahec, congé aux fins de reprise ; qu'un jugement du 3 décembre 1979 a entériné l'accord intervenu entre les deux frères sur l'abandon des terres afin de permettre la reprise ; Attendu que, pour ordonner la réintégration de M. X... Le Flahec sur les parcelles, l'arrêt retient que la transaction n'emportait pas renonciation du preneur à invoquer l'inobservation ultérieure par le bénéficiaire de la reprise des conditions légales auxquelles était subordonnée cette reprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrôle a posteriori de la reprise ne peut recevoir application lorsque le départ du preneur résulte, non d'un congé, mais d'une transaction sur l'abandon de l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz