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Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-18.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.552

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Alain Z..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Société normande artisanale de maçonnerie (SNAM), 2°/ de M. Alfred X..., demeurant ..., 3°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 4°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant place Saint-Martin, 14000 Caen, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pays d'Auge Habitat, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat du GFA, de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 242-1 et A 243-1 annexe II du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 16 mai 1995), que M. Alfred X... a confié la construction d'un pavillon à la société Pays d'Auge Habitat (PAH) ayant souscrit une police dommages-ouvrage auprès du Groupement français d'assurances (GFA), et déclarée depuis en redressement judiciaire; que des désordres étant apparus et les réserves mentionnées au procès-verbal de réception n'ayant pas été levées, M. X... a assigné en réparation la société PAH, qui a appelé en garantie la compagnie GFA ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que des malfaçons sont apparues, que le coût des travaux de reprise a été discuté lors des opérations d'expertise et que la contestation par la compagnie GFA de sa garantie procède d'une interprétation ne pouvant être retenue eu égard aux dispositions générales applicables comme aux stipulations de la police ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres, auxquels les travaux de reprise préconisés par l'expert avaient pour objet de remédier, étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, et si une mise en demeure avait été délivrée à l'entrepreneur pour les désordres signalés pendant le délai de garantie de parfait achèvement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Groupement français d'assurances à indemniser M. X..., l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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