Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00143
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION en date du 26 Novembre 2020 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX
RG n° 20/00025
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIME :
Monsieur [W] [C] ayant droit de Mme [F] [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Marie-claude PIRO-VINAS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par jugement du 8 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la licitation à l'audience de vente des criées du tribunal de grande instance de Lisieux, auquel il a été donné commission rogatoire à cette fin, des trois lots de copropriété n°63, n°86 et n°172 d'un immeuble situé commune de [Localité 12] (Calvados), cadastré section A n°[Cadastre 9] lieudit '[Localité 10]' pour une contenance de 00ha 08a 53ca.
Le 27 novembre 2018, M. [W] [C], propriétaire indivis du bien immobilier désigné, a déposé auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le cahier des conditions de vente.
Par exploit d'huissier de justice du 4 décembre 2018, M. [W] [C] a fait sommation à M. [N] [G], co-indivisaire, de prendre communication dudit cahier et d'assister à l'audience d'adjudication.
Par jugement du 28 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux, M. [X] [P] a été déclaré adjudicataire de l'immeuble pour un prix de 92.000 euros, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 4.744,37 euros.
Par déclaration du 25 avril 2019, M. [N] [G] a exercé son droit de substitution à l'adjudicataire, sans toutefois s'acquitter du prix de l'adjudication.
Le 27 mai 2020, le greffe du tribunal judiciaire de Lisieux a émis un certificat de non paiement, lequel a été signifié à personne à M. [G] par exploit d'huissier de justice du 23 juin 2020. Ce certificat n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai légal imparti.
Par arrêt du 13 juin 2023, la cour d'appel de Caen a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal judiciaire de Lisieux et condamné M. [N] [G] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Le 31 août 2023, M. [G] a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'instance étant pendante.
Dans ces conditions, M. [W] [C] a poursuivi la réitération de la vente du bien immeuble sur nouvelles enchères et déposé le 25 août 2020 une requête aux fins de fixation de la date d'audience.
Par décision du 18 septembre 2020, notifiée aux parties le 21 septembre 2020, la date d'adjudication pour la réitération des enchères a été fixée au 26 novembre 2020.
Par jugement contradictoire et en dernier ressort du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
Statuant sur les incidents,
- déclaré irrecevables les contestations soulevées par M. [N] [G],
Sur la licitation,
- adjugé à maître Marc Reynaud, avocat au barreau de Lisieux, les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés,
*pour la somme de cent vingt et un mille euros (121.000 euros)
*outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de deux mille quatre cent vingt huit euros et quinze centimes (2.428,15 euros),
lequel a déclaré avant l'issue de l'audience le nom de l'adjudicataire :
M. [Z], [L], [D] [K],
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14] (79)
demeurant [Adresse 11]
profession : dirigeant de société
marié le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13], sous le régime de la séparation de biens
- dit que les frais de l'instance seront employés en frais privilégiés de vente.
Par déclaration du même jour, soit le 26 novembre 2020, M. [G] a exercé de nouveau son droit de substitution, toujours sans s'acquitter du prix de l'adjudication.
Par exploit d'huissier de justice du 4 janvier 2021, M. [C] a fait signifier à domicile à M. [N] [G] le jugement du 26 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux.
Par déclaration en date du 15 janvier 2021 adressée au greffe de la cour, M. [N] [G] a fait appel de ce jugement.
Parallèlement à cette instance d'appel, les parties ont engagé deux autres procédures.
M. [G] a contesté le certificat de non paiement émis par le greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 12 avril 2021, lequel lui a été signifié à personne par exploit d'huissier de justice du 4 mai 2021.
De son côté, par exploit d'huissier de justice en date du 11 janvier 2021, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lisieux d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration de substitution consécutive à la deuxième adjudication en date du 26 novembre 2020.
Par dernières conclusions en date du 12 septembre 2023, M. [N] [G] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement entrepris,
A titre principal,
- prononcer la nullité, au besoin d'office, du jugement entrepris pour défaut de saisine de la juridiction qui a statué,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions pour non-respect des règles intangibles du contradictoire et du droit à un procès équitable,
Subsidiairement également,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par M. [G] contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 juin 2023,
- constater et dire et juger que la date de réitération de la vente fixée au 26 novembre 2020 a été fixée en dehors du délai imparti 'de deux à quatre mois suivant la signification du certificat du greffe à l'acquéreur',
- dire et juger qu'en conséquence, cette fixation hors délai constitue une fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir de M. [C],
- A tout le moins, cette action hors délai cause un incontestable préjudice à M. [G] qui est fondé à demander la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence, et subsidiairement,
- infirmer le jugement du 26 novembre 2020 qui a poursuivi la vente par adjudication après que ce délai ait été expiré avec toutes conséquences de droit,
Tout aussi subsidiairement,
- constater et dire et juger que le cahier des conditions de vente ne contient aucune disposition relative au paiement du prix résultant de la licitation opposable à M. [N] [G] précédemment substitué en application de la clause de substitution ,
En conséquence, là encore à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et dire et juger que M. [C] n'avait aucune qualité pour solliciter la réitération de la vente,
Vu également les décisions de justice au fond d'ores et déjà rendues dans le cadre du divorce [G] - [C] visées dans les motifs des conclusions d'appel,
- infirmer à titre subsidiaire la décision entreprise,
- constater et dire et juger que M. [C] ne justifie d'aucun droit opposable à M. [G],
En conséquence, infirmant subsidiairement le jugement entrepris,
- débouter M. [W] [C] de sa demande de réitération de vente aux enchères,
- condamner M. [C] à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 30 juillet 2021, M. [W] [C] demande à la cour de :
Sur la demande principale,
- déclarer M. [N] [G] irrecevable en son appel nullité,
- dire que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 27 novembre 2018,
Par conséquent,
- débouter M. [N] [G] de son appel nullité comme étant mal fondé,
Sur la demande subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré les contestations de M. [N] [G] irrecevables et en ce que statuant sur la licitation, il a adjugé les biens et droits immobiliers sis à [Localité 12] à maître [I] [A] pour le compte de M. [Z] [K] au prix de 121.000 euros outre les frais taxés pour 2.428,15 euros, et dit que les frais seront employés en frais privilégiés de vente,
- débouter M. [N] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- dire que le tribunal judiciaire de Lisieux a respecté le principe du contradictoire et que M. [N] [G] a bénéficié d'un procès équitable,
Par conséquent,
- débouter M. [N] [G] de sa demande tendant à l'infirmation du jugement dont appel de ce chef,
- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Caen sur l'appel de M. [N] [G] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux en date du 28 mars 2019 (RG 20/02554),
Par conséquent,
- débouter M. [N] [G] de sa demande tendant à l'infirmation du jugement dont appel et au prononcé du sursis à statuer de ce chef,
- dire que les dispositions de l'article R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas prescrites à peine de nullité et que M. [N] [G] ne justifie d'aucun grief résultant de la fixation par le tribunal de la date d'audience de réitération des enchères,
Par conséquent,
- débouter M. [N] [G] de sa demande tendant à l'infirmation du jugement dont appel de ce chef,
- dire qu'en sa qualité de co-licitant, substitué dans les droits et obligations de l'adjudicataire évincé, M. [N] [G] est tenu au paiement du prix d'adjudication,
Par conséquent,
- débouter M. [N] [G] de sa demande tendant à l'infirmation du jugement dont appel de ce chef,
- débouter M. [N] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [N] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions sus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera constaté que les demandes de 'constater' , de 'dire', de 'dire et juger' ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré
Au soutien de l'irrecevabilité de la demande formulée par l'appelant tendant à voir prononcer la nullité du jugement, M. [C] fait valoir que dans sa déclaration d'appel en date du 15 janvier 2021, M. [G] a précisé que 'son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués', qu'il s'est contenté de solliciter la réformation du jugement entrepris, que l'appelant est strictement tenu par les chefs de sa déclaration d'appel et qu'en cas d'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans autre précision, cet appel ne tend pas à l'annulation du jugement.
M. [G] fait valoir qu'il est fondé à solliciter l'anéantissement et, par conséquent, la nullité du jugement déféré, dans la mesure où, en sollicitant dans sa déclaration d'appel la réformation du jugement en toutes ses dispositions citées in extenso, son appel tend à la remise en question de toutes les dispositions de cette décision.
Il résulte des articles 562 et 901 4° ainsi que 542 et 954 du code de procédure civile que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision. (Civ.2ème, 14 septembre 2023, n°20-18.169)
La déclaration d'appel en l'espèce portant sur l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant pouvait solliciter l'annulation du jugement dans ses conclusions.
Cette demande n'est donc pas irrecevable.
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré l'appelant argue de l'irrégularité de la saisine de la juridiction au motif que l'instance en licitation a été introduite par l'intimé pour 'l'audience des ventes du juge de l'exécution', alors que le juge de l'exécution n'avait aucune compétence d'attribution en matière de licitation et qu'ainsi le tribunal judiciaire a statué alors qu'il n'avait pas été régulièrement saisi.
L'intimé soulève l'irrecevabilité de la prétention tirée de l'absence de saisine régulière du tribunal judiciaire comme étant nouvelle en appel et soutient qu'en tout état de cause, il ressort des termes de l'acte de dépôt du cahier des conditions de ventes au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 27 novembre 2018 que cette juridiction a été parfaitement saisie dans les conditions prévues par les textes.
Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir qui en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile peut être soulevée en tout état de cause.
Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
L'article 1272 du code de procédure civile énonce que sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L'article 1275 du code de procédure civile précise que le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente à lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal.
Par jugement en date du 8 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente, la licitation de l'immeuble à l'audience des ventes (des criées) du tribunal de grande instance de Lisieux, auquel il a donné commission rogatoire à cette fin.
C'est ce jugement qui a déterminé la compétence du tribunal de grande instance pour procéder à la licitation.
Il ressort des pièces du dossier que le cahier des conditions de vente sur licitation a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Lisieux le 27 novembre 2018.
Si ce cahier mentionne en première page 'Clauses et conditions auxquelles seront adjugés à l'audience du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lisieux, au plus offrant et dernier enchérisseur, les immeubles ci-après', il a bien été déposé devant le tribunal de grande instance et non devant le juge de l'exécution qui n'a pas été saisi.
En effet, c'est la requête en fixation de la date d'audience pour la licitation qui saisit le juge de l'audience des criées.
Par requête du 25 août 2020, M. [C] a présenté une demande aux fins de fixation d'une date d'audience pour la réitération des enchères.
C'est cette requête qui a saisi le tribunal qui était bien compétent pour statuer.
M. [G] a été convoqué par le greffe civil du tribunal judiciaire à l'audience du tribunal judiciaire de Lisieux.
Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement de chef.
Sur la violation du principe du contradictoire
L'appelant fait valoir que le tribunal a violé le principe du contradictoire dans la mesure où il a demandé aux parties de formuler 'sur le champ' des observations sur l'irrecevabilité des contestations formulées par M. [G] dans des conclusions adressées au juge de l'exécution sans vérifier au préalable la régularité de sa saisine, alors que le cahier des charges avait été déposé pour 'l'audience des ventes du juge de l'exécution' et a ainsi rompu l'égalité des parties devant l'application de la loi.
Il résulte du jugement que le tribunal a relevé d'office l'irrecevabilité des contestations de M. [G] formées par conclusions adressées au juge de l'exécution.
Il a toutefois avant de statuer invité les parties à formuler leurs observations respectant ainsi le principe du contradictoire.
Par ailleurs, comme précisé supra, le juge de l'audience des criées a été régulièrement saisi.
La date de réitération des enchères a été fixée par décision du 18 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Lisieux.
M. [G] a été convoqué par courrier du 18 septembre 2020 du greffe civil du tribunal judiciaire à l'audience de réitération des enchères, cette convocation précisant que l'audience se tiendrait devant le tribunal judiciaire de Lisieux.
M. [G], assisté d'un avocat, ne pouvait donc ignorer devant quelle juridiction il était appelé et devant quelle juridiction il devait conclure.
Le juge de l'audience des criées a été saisi régulièrement et était compétent pour statuer.
Il ne saurait être retenu qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire en rompant l'égalité entre les parties.
L'atteinte au principe du contradictoire est de surcroît sanctionnée non par l'infirmation du jugement comme l'appelant le sollicite mais par son annulation.
La demande d'infirmation du jugement de ce chef est donc mal fondée.
Sur la demande de sursis à statuer
L'appelant demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 juin 2023.
Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisque le jugement dont est saisie la présente cour est antérieur à l'arrêt du 13 juin 2023.
Le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif.
L'appelant ne justifie pas d'un motif déterminant pour qu'il soit fait droit à sa demande dès lors qu'il n'apparaît pas, et qu'il n'est pas soutenu par celui-ci, que les moyens soulevés lors de la première audience de licitation étaient les mêmes que ceux soulevés dans le présent litige.
La demande sera donc rejetée.
Sur le non-respect du délai de fixation de l'audience de réitération des enchères
L'appelant fait valoir qu'en application de l'article R 322-69 du code des procédures civiles d'exécution, 'la nouvelle audience de vente doit avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à l'acquéreur', que la notification dudit certificat étant intervenue le 23 juin 2020, la nouvelle audience de vente aurait dû être obligatoirement fixée au plus tard le 24 octobre 2020, qu'elle ne pouvait donc pas avoir lieu le 26 novembre 2020, l'appelant demandant à la cour d''en tirer toutes les conséquences de droit'.
L'intimé fait valoir que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité, que l'appelant ne justifie d'aucun grief et qu'il ne précise pas quelle serait la sanction applicable.
Selon l'article R322-69 du code des procédures civiles d'exécution, faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication.
La nouvelle audience de vente est fixée par le juge de l'exécution sur requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à l'acquéreur.
En cas de contestation du certificat prévu à l'article R. 322-67, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et l'adjudicataire défaillant sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le non respect du délai fixé par l'article R322-69 du code des procédures civiles d'exécution n'est sanctionné par aucun texte.
Il a été jugé que ce délai n'est pas imposé à peine d'irrecevabilité de la demande tendant à réitérer les enchères. (Civ. 2ème, 23 février 2017, n°15-28.849).
Dès lors, le jugement entrepris ne saurait être infirmé de ce chef, étant précisé que comme le souligne l'intimé, M. [G] ne s'explique pas sur les conséquences de droit du non respect du délai ni sur un éventuel grief qu'il aurait subi.
Sur la demande de réitération des enchères
L'appelant fait valoir qu'une réitération des enchères pour défaut de paiement du prix de l'adjudication n'est pas justifiée dans la mesure où aucun délai n'est prévu pour ce paiement en cas de substitution par le co-licitant, que l'intimé peut, s'il en démontre le principe et le montant, être créancier d'une somme d'argent, mais pas du droit à réitérer une licitation dont les effets (sous réserve de l'appel en cours) sont définitifs à son égard.
L'appelant soutient que M. [C] n'avait aucune qualité pour solliciter une réitération des enchères ne justifiant d'aucun droit sur le prix de vente alors qu'au contraire lui même avait payé intégralement l'immeuble et qu'il ne pouvait lui être imposé de le payer une deuxième fois.
L'intimé argue :
- d'une part, de la forclusion de la contestation de l'appelant relative au paiement du prix d'adjudication, rappelant que le certificat de non paiement prévu par l'article R 322-67 a été signifié à M. [G] à personne par acte du 23 juin 2020, sans que celui-ci ne formule la moindre contestation ;
- d'autre part, de ce que l'exercice du droit de substitution fait de son auteur le véritable acquéreur et qu'ainsi M. [G], qui s'est substitué à l'adjudicataire, est tenu de toutes ses obligations ;
- enfin, que M. [G] s'est bien reconnu, en sa qualité d'indivisaire substituant, débiteur du paiement des frais de poursuites qu'il a réglés et qui sont à la charge de l'adjudicataire.
L'article 26 du cahier des conditions de vente prévoit qu'en cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l'adjudicataire dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente.
L'exercice de son droit de substitution par M. [G] implique que celui-ci se substitue à l'adjudicataire évincé en tous ses droits et ses obligations et notamment en l'obligation de payer le prix, étant précisé qu'il n'est prévu aucun aménagement dans le cahier des conditions de vente lorsqu'un indivisaire exerce son droit de substitution.
Si M. [G] soutient qu'il a remboursé seul l'emprunt immobilier contracté pour l'acquisition de l'immeuble, cette situation est sans effet à ce stade de la procédure de licitation. Les droits de chacun des indivisaires seront déterminés par le notaire chargé de faire les comptes de l'indivision.
L'article 10 du cahier des conditions de vente prévoit qu'à défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, la vente est résolue de plein droit, et le bien remis en vente à la demande de la partie poursuivante, d'un créancier inscrit ou des parties, aux conditions de la première vente.
Cet article s'applique à l'indivisaire qui s'est substitué à l'acquéreur dès lors qu'il se substitue à ce dernier en tous ses droits et ses obligations.
Selon l'article R322-69 du code des procédures civiles d'exécution, faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication.
La nouvelle audience de vente est fixée par le juge de l'exécution sur requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à l'acquéreur.
En cas de contestation du certificat prévu à l'article R. 322-67, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et l'adjudicataire défaillant sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le certificat de non paiement à la suite de la première vente a été délivré le 27 mai 2020 et signifié à M. [G], à personne, le 23 juin 2020, avec sommation de payer dans un délai de 8 jours en vue de réitération des enchères.
Ce certificat n'a pas fait l'objet d'une contestation.
La vente a donc été résolue de plein droit et M. [C] était bien fondé à présenter une requête en réitération des enchères.
Il n'y a donc pas lieu de débouter M. [C] de sa demande de réitération des enchères.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [G], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel, condamné à payer à M. [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande en annulation du jugement entrepris formée par M. [N] [G] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Condamne M. [N] [G] à payer à M. [W] [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [N] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [G] aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY