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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 96-80.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.073

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mamar, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 21 novembre 1995, qui, pour viol et vol, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que le procès-verbal des débats constate qu'aucune partie n'ayant sollicité le huis clos, le président a dit que les débats auraient lieu en audience publique; "alors que, d'une part, il résulte de l'article 306 du Code de procédure pénale que seule la Cour est compétente pour se prononcer sur le huis clos ou sur le maintien de la publicité de l'audience; que, dès lors, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs en décidant que les débats auraient lieu en audience publique; "alors que, d'autre part, l'article 306 du Code de procédure pénale ne subordonne pas le prononcé du huis clos à la demande des parties, la loi laissant à la conscience des juges composant la Cour le soin d'apprécier si les faits et circonstances nécessitent le huis clos qui peut même être prononcé au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi"; Attendu que, la publicité des débats étant la règle, il n'importe que, par une précision surabondante, le président ait indiqué que les débats auraient lieu en audience publique; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation du principe de l'oralité des débats, des articles 347 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que le procès-verbal des débats constate que la déposition orale des experts, le docteur Frédéric X... et M. Serge Z..., psychologue, est intervenue après la lecture de l'arrêt de renvoi; "alors qu'il est de principe essentiel que devant la cour d'assises le débat doit être oral; qu'en l'espèce, il y a donc violation de cette règle dans la lecture des rapports d'expertise faisant corps avec l'arrêt de renvoi et rédigés par les experts précités au cours de la procédure, cette lecture devant être assimilée à une déposition écrite intervenue avant la déposition orale des auteurs de ces documents"; Attendu que la prohibition de la lecture prématurée des pièces de la procédure d'instruction contenant les conclusions de rapports d'experts acquis aux débats et comparants ne concerne pas l'arrêt de renvoi, dont la lecture intégrale constitue une formalité obligatoire; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-01-29 | Jurisprudence Berlioz