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Cour de cassation, 21 juin 1995. 94-84.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.929

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SILOU Claudy, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 28 septembre 1994, qui pour viol aggravé commis en état de récidive légale l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, et a porté la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas déposé de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation que Claudy Silou a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol avec arme commis le 17 juillet 1992, alors qu'il était en état de récidive légale comme ayant été condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour viol le 19 novembre 1985 ; Attendu que par application, tant des articles 332 et 56 du Code pénal que des articles 222-24 et 132-9 du même Code, la peine encourue était de 40 ans de réclusion criminelle ; Que, dès lors, la peine prononcée a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; D'où il suit que le moyen est infondé ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article 341 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 341 du Code de procédure pénale, le président, dans le cours ou à la suite des dépositions, fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé et aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations ; Qu'il ne résulte d'aucun document de la procédure que l'accusé ait demandé au président la présentation de ces pièces et qu'elle lui ait été refusée ; Qu'ainsi le demandeur ne peut se faire un grief de l'omission prétendue d'une formalité dont l'accomplissement est au surplus laissée au pouvoir de direction des débats du président ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 326, 329 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'en l'absence de toute contestation, le président a décidé qu'il serait passé outre à l'audition du témoin M. F. M., qui, le second jour du procès, n'a pas répondu à l'appel de son nom ; Qu'il résulte de cette mention que toutes les parties ont renoncé, au moins implicitement, à l'audition de ce témoin ; Que, dès lors, le président n'a pas excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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