Cour de cassation, 08 octobre 2002. 00-15.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.017
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2000), qu'aux termes de trois contrats de crédit-bail conclus en 1988 et 1989, M. X... a loué à la société Slibail un échographe, un générateur et un amplificateur de brillance pour une durée de trois ans ;
que par acte du 26 décembre 1990, il a conclu avec la société ELM un contrat de location simple portant sur le même matériel, d'une durée de 72 mois ; que le 28 décembre 1990, la société ELM a cédé ce contrat à la société Multibail, actuellement dénommée Loxxia Multibail (société Multibail) ; qu'il s'est avéré que seuls deux des matériels avaient été cédés à cette société ; que M. X... ayant laissé impayés certains loyers à compter du mois de février 1991, la société Multibail, après envoi d'une mise en demeure visant la clause résolutoire, a poursuivi judiciairement M. X... en paiement des sommes contractuellement dues ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Multibail certaines sommes au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail, et d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts ;
Mais attendu que dans ses écritures d'appel, M. X... s'est borné à alléguer que la société Slibail, bailleur initial avait, après cession des contrats, continué à lui réclamer le montant des différents matériels loués; que la cour d'appel qui a constaté qu'en l'état des justificatifs produits, il n'y avait lieu ni à restitution, ni à compensation, a pu, sans se contredire et répondant aux conclusions prétendument éludées, statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait accepté l'économie du contrat de location et se bornait à alléguer avoir signé à la hâte le contrat présenté en blanc, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des arguments dénués d'offre de preuve, a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Loxxia Multibail la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.
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