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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/06636

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06636

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06636 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB7C Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/09901 APPELANT Monsieur [U] [J] Chez Madame [S] [J] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEE Société AKUO ENERGY SAS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R207 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] soutient avoir été recruté au début de l'année 2013 sans qu'un contrat de travail ne soit conclu par la SAS AKUO ENERGY qui lui aurait confié des fonctions consistant à assurer la mise en place d'une filiale à [Localité 5], la société dubaïote AKUO ENERGY SOLUTIONS. Monsieur [J] a été embauché par la société dubaïote AKUO ENERGY SOLUTIONS par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2013, soumis aux lois des Emirats arabes unis. Le 13 janvier 2020, la société dubaïote AKUO ENERGY SOLUTIONS a notifié son licenciement à Monsieur [J]. Par courrier du 12 décembre 2019, Monsieur [J], anticipant la rupture de son contrat, a sollicité de la SAS AKUO ENERGY son rapatriement et son reclassement au sein de la société française, estimant que son détachement au sein de la société dubaïote prenait fin et qu'elle était donc dans l'obligation de le faire. La SAS AKUO ENERGY n'a pas donné de suite favorable à cette demande. Par une requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2020, Monsieur [J], estimant que la société aurait dû le rapatrier en qualité de travailleur détaché dont le détachement prenait fin, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir': -Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société AKUO ENERGY SAS ; -Dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, -Condamner la société AKUO ENERGY SAS au paiement des sommes suivantes : -33 401,48 € (4 mois de salaire) au titre des salaires pour l'activité exercée du 26 janvier 2013 au 20 mai 2013 outre 3 340,14 € au titre des congés payés afférents ; - 225 459,99 € au titre des salaires courant depuis le 12 février 2020 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire outre 8 350,37 € au titre des congés payés afférents ; - 19 477,23 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - 75 153,33 € (9 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 25 051,11 € (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 505,11 € au titre des congés payés afférents ; - 50 102,22 € (6 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour perte de droits en France. En tout état de cause, -Condamner la société AKUO ENERGY SAS à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner la société AKUO ENERGY SAS aux entiers dépens. Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a': -dit prescrites toutes les demandes antérieures au 30 décembre 2018, -débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, -débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure, -condamné Monsieur [J] aux dépens. Monsieur [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 septembre 2022, Monsieur [J] demande à la cour de': -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -dit que les demandes de Monsieur [J] sont irrecevables, -dit que les demandes antérieures au 30 décembre 2018 sont prescrites, -débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, -condamné Monsieur [J] au paiement des entiers dépens, Statuant à nouveau, -Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société AKUO ENERGY SAS, -Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, -Condamner la société AKUO ENERGY SAS au paiement des sommes suivantes à son profit': 33.401,48 € (4 mois de salaire) au titre des salaires pour l'activité exercée du 26 janvier 2013 au 20 mai 2013 outre 3.340,14 € au titre des congés payés afférents, 258.322,74 € € (montant à parfaire en fonction de la date du prononcé de la résiliation judiciaire) au titre des salaires courant depuis le 12 février 2020 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire outre 25.832,27 € € au titre des congés payés afférents, 27.609,76 € (montant à parfaire en fonction de la date du prononcé de la résiliation judiciaire) au titre de l'indemnité de licenciement, 75.153,33 € (9 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 25.051,11 € (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.505,11 € au titre des congés payés afférents, 50.102,22 € (6 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour perte de droits en France, En tout état de cause, -Condamner la société AKUO ENERGY SAS à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -La condamner aux entiers dépens. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 décembre 2022, la société AKUO ENERGY SAS demande à la cour de': -Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : -dit irrecevables et prescrites les demandes de Monsieur [J], -débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, -le condamner au paiement des entiers dépens, Y ajoutant, -Condamner Monsieur [J] à payer à la société AKUO ENERGY la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Le condamner aux entiers dépens d'appel, A titre subsidiaire, sur le fond, -Débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes, -Condamner Monsieur [J] à payer à la société AKUO ENERGY la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société AKUO ENERGY SAS fait valoir que l'ensemble des demandes de Monsieur [J] découlent en réalité d'une demande de requalification de la relation entre les parties en contrat de travail pour la période précédant la conclusion de son contrat de travail avec la société dubaïote AKUO ENERGY SOLUTIONS le 15 juillet 2013, soit une période allant de janvier 2013 au 14 juillet 2013. Elle considère que la demande de reconnaissance de contrat de travail est prescrite dès lors que la prescription applicable en la matière est de deux ans, conformément à l'article L.1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La cour relève en premier lieu que l'action visant à reconnaître l'existence d'un contrat de travail est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil. En tout état de cause, Monsieur [J] ne forme pas une demande de reconnaissance de contrat de travail, mais une demande de résiliation de celui-ci, et de paiement des salaires afférents d'une part à une première période d'emploi du 26 janvier 2013 au 20 mai 2013, au motif de l'existence d'un contrat de travail sur cette période, d'autre part à une seconde période d'emploi à compter du 12 février 2020 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, au motif d'une obligation de rapatriement et de réintégration par la société mère à compter de cette date. La demande de résiliation judiciaire est une prétention relative à la rupture du contrat de travail, laquelle est soumise à une prescription d'un an en application de l'article L.1471-1 du code du travail. Or, la faute de l'employeur justifiant selon Monsieur [J] la résiliation de son contrat est le refus par la société de le rapatrier et le réintégrer en son sein, en contradiction avec ses obligations telles que décrites à l'article L.1231-5 du code du travail. L'appelant n'a connu le manquement qu'il invoque qu'à compter de son licenciement par la société dubaïote le 13 janvier 2020, à compter duquel il a sollicité sa réintégration et n'a pas obtenu de suites favorables. Dès lors, lorsqu'il a saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 2020, il n'était pas prescrit en son action en résiliation. S'agissant des demandes de paiement de salaires, elles sont soumises à la prescription triennale en application de l'article L.3245-1 du code du travail. Dès lors, la demande de rappel de salaires portant sur la période du 26 janvier 2013 au 20 mai 2013 était prescrite au moment où Monsieur [J] a saisi la juridiction. En revanche, la demande relative au paiement de salaires à compter du 12 février 2020 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire n'est pas prescrite. Au regard de ces éléments, il convient de': -confirmer le jugement en ce qu'il a déclarée prescrite la demande de rappel de salaires pour la période du 26 janvier 2013 au 20 mai 2013'; -confirmer le jugement en ce qu'il a examiné et donc considéré recevables les demandes de résiliation judiciaire et de rappel de salaires pour la période à compter du 12 février 2020 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La société AKUO ENERGY SAS fait valoir que Monsieur [J] n'ayant pas la qualité de salarié travaillant dans le cadre d'un contrat de travail, il est dépourvu du droit d'agir à son encontre en résiliation judiciaire ou rappel de salaires. Toutefois, la question relative à l'existence du contrat de travail ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un point à trancher au fond afin de déterminer le bien-fondé de ses demandes. Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tiré de la qualité à agir. Sur la demande de résiliation judiciaire Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le contrat est rompu au jour du prononcé de la décision judiciaire de résiliation. En l'espèce, Monsieur [J] soutient qu'avant la signature de son contrat de travail avec la société dubaïote AKUO ENERGY SOLUTIONS, il a travaillé pour la société AKUO ENERGY SAS dans le cadre d'un contrat de travail non formalisé, et qu'il a été détaché auprès de la société dubaïote qu'il a contribué à mettre en place, de sorte qu'après son licenciement par celle-ci, il devait être rapatrié par la société AKUO ENERGY SAS en application de l'article L.1231-5 du code du travail. Il fait valoir qu'à défaut pour la société française d'avoir respecté son obligation de rapatriement, celle-ci a commis une faute justifiant la résiliation du contrat de travail qui avait subsisté entre eux et était uniquement suspendu pendant son détachement auprès de la société dubaïote. Aux termes de l'article L.1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement. Le bénéfice des dispositions de ce texte suppose la démonstration de l'existence d'un contrat de travail avec la société mère, et de la mise à disposition du salarié d'une filiale étrangère avec la conclusion d'un contrat de travail avec cette dernière. La société AKUO ENERGY SAS expose que Monsieur [J] ne disposait pas d'un contrat de travail avec elle, mais qu'il a agi dans le cadre d'un mandat afin de l'aider lors des actes préparatoires à la création de la société aux Emirats arabes unis dès lors qu'il s'y rendait régulièrement et était amené à y vivre, sa femme y étant installée. Elle conteste par ailleurs toute mise à disposition et nie être la société mère de la société dubaïote. S'agissant de l'existence d'un contrat de travail, en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Au cas présent, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [J] et la société AKUO ENERGY SAS sont entrés en relation à compter du 26 janvier 2013, et que l'appelant est intervenu pour le compte de la société dans le cadre d'un projet de création de société à [Localité 5], lequel a vu le jour en juin 2013, et dans le cadre duquel Monsieur [J] a réalisé un certain nombre d'actes. Il ressort cependant des pièces versées au débat que Monsieur [J] a agi de façon ponctuelle pour la réalisation de formalités juridiques et diffusion d'appels d'offre aux Emirats arabes unis en vue de la création de la société dubaïote, disposant pour ce faire d'une procuration notariée, mais il n'a pas accompli de travail régulier sous lien de subordination avec la société AKUO ENERGY SAS. En effet, outre le caractère ponctuel de son intervention en vue de la création de la société, il est établi qu'il exerçait pendant la période considérée un emploi à plein temps au ministère des solidarités et de la santé, ce qui ressort tant de son curriculum vitae que des échanges de mails, et qu'il ne conteste pas. Il précisait d'ailleurs attendre que son contrat avec la société dubaïote soit signé pour démissionner de son emploi. Par ailleurs, il n'a pas perçu de rémunération mais uniquement un remboursement des frais engagés dans le cadre des missions accomplies. Il soutient qu'il aurait perçu une rémunération à compter de mai 2013, mais il ressort des pièces produites qu'il a perçu dans le cadre de son embauche par la société dubaïote un bonus correspondant à une telle rémunération, qui a été versé par celle-ci et non par la société française AKUO ENERGY SAS. La cour relève en outre que Monsieur [J] n'était soumis à aucun horaire ou contrainte d'organisation, et que les échanges avaient lieu sans que la société AKUO ENERGY SAS ne lui donne d'ordre ou directives. Il n'est pas non plus établi que la société était en position de le sanctionner d'éventuels manquements. La lecture du contrat de travail signé avec la société dubaïote ne permet pas plus de démontrer l'existence d'un contrat de travail préalablement établi avec la société française AKUO ENERGY SAS, et d'un détachement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [J] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail avec la société AKUO ENERGY SAS et ne démontre donc pas qu'elle était dans l'obligation de le rapatrier en application des dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail. En conséquence, il ne peut pas solliciter la résiliation d'un contrat qui n'existe pas et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation et de l'ensemble des demandes consécutives à celle-ci. Sur les autres demandes A défaut de démonstration de l'existence d'un contrat de travail avec la société AKUO ENERGY SAS, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J]': -de sa demande de rappel de salaires pour la période à compter du 12 février 2020 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, -de sa demande au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, -de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits en France - de sa demande au titre des intérêts au taux légal. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Monsieur [J] aux dépens de l'appel. Pour des considérations d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [J] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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