Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03400 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAN2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 mai 2021
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 20/01733
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Andréa DA SILVA substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Société ATL
[Adresse 6]
[Localité 2] ALLEMAGNE
S.A.S. Reezocorp
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant ayant plaidé pour Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Reezocorp exploitant sous l'enseigne Reezocar est une start-up qui accompagne et sécurise tout particulier souhaitant se porter acquéreur d'un véhicule d'occasion en France et en Europe pour recherches, transaction, livraison, immatriculation et autres services annexes.
Le 9 avril 2018, M. [G] [F] a acquis un véhicule Opel Insignia Sports Tourer pour la somme de 11 000 euros auprès d'une société Atl de droit allemand, suite à l'assistance de la société Reezocorp.
La société Reezocorp lui a facturé la somme de 1 878,25 euros pour ses prestations de recherche d'un véhicule, d'inspection du véhicule, la garantie panne mécanique de 6 mois, l'assistance à la livraison et l'immatriculation.
Dès le mois de mai 2018, de nombreux dysfonctionnements sont apparus sur le véhicule à savoir : rupture de la transmission avant gauche côté boîte de vitesse, traces importantes de travaux de réparation et de remplacement sur l'ensemble du train avant, apparition du voyant airbag ayant fait l'objet d'un démontage et d'une fixation par chatertone, apparition du voyant "entretien véhicule nécessaire" accompagné d'un fonctionnement moteur en mode dégradé ainsi que du voyant "diagnostic moteur".
Le 18 mai 2018, un contrôle technique est réalisé à environ 90.000 km et révèle, selon M. [F] divers dysfonctionnements, et selon la société Reezocorp ressort vierge.
Le 26 mai 2018, le véhicule est tombé en panne à la suite d'une rupture de cardan.
Par courriel en date du 23 août 2018, la société Reezocorp a énoncé que la garantie acquise ne fonctionne pas pour ces pièces.
Le véhicule a été immobilisé de mai à août 2018 pour un montant total de 948 euros.
Le 10 juillet 2018, une expertise a été diligentée par le cabinet Idea qui conclut à une rupture anormale eu égard à l'âge et au kilométrage du véhicule, et relève en revanche des anomalies, à savoir la présence de pièces antérieures à la fabrication du véhicule et même de la sortie en série du modèle Insignia. Le véhicule est considéré comme dangereux en l'état et impropre à sa destination.
Dans ces conditions, M. [F] a procédé aux réparations nécessaires le 24 août 2018.
Par mise en demeure en date du 4 janvier 2019, M. [F] a sollicité de la part de la Sas Reezocorp la prise en charge des frais de réparation et de gardiennage d'un montant de 2.990,12 euros.
En l'absence de réponse, M. [F] a sollicité la résolution de la vente auprès du vendeur et de la société Reezocorp les 12 et 13 novembre 2019.
C'est dans ce contexte que, par actes en date des 1er août et 1er septembre 2020, M. [F] a fait assigner la Sas Reezocorp et la société Atl, qui n'a pas réceptionné l'acte, aux fins de résolution de la vente.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gardialo-Viviani,
- condamné M. [F] à payer à la Sas Reezocorp la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 mai 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Atl en raison de l'absence de signification des conclusions de l'appelant, M. [F], à l'égard de la société Atl, et a laissé les dépens à la charge de l'appelant.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 mars 2022, M. [F] demande en substance à la cour de :
- Ordonner la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, remettre les parties dans l'état dans lequel elles étaient avant la vente, prendre acte de ce que M. [F] met à la disposition du vendeur le véhicule litigieux, à charge pour lui de venir le récupérer à ses frais.
-Condamner solidairement la société Atl ainsi que la Sas Reezocorp à lui payer la somme de 11 000 euros au titre du prix de vente,
-Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
-Les condamner solidairement à lui payer la somme de 948 euros au titre des frais de gardiennage payés,
-Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 054,47 euros au titre du coût des réparations effectuées,
-Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
-A titre subsidiaire et avant dire droit, désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec la mission notamment de :
> examiner le véhicule litigieux,
> prendre connaissance des documents contractuels existants entre les parties,
> donner son avis sur les vices et désordres affectant le véhicule,
> dire si au jour de l'achat ledit véhicule était atteint de ces désordres,
> dire si la Sas Reezocorp aurait dû identifier ces désordres,
> dire si la Sas Reezocorp a correctement effectué sa mission de contrôle du véhicule avant la vente,
> donner son avis sur les responsabilités,
> préconiser les travaux nécessaires pour assurer la réparation du véhicule et évaluer leur coût,
> donner son avis sur les préjudices subis notamment le préjudice de jouissance et les frais de gardiennage qu'il évaluera.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mai 2022, la Sas Reezocorp demande en substance à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d'instance, avec distraction au profit de l'avocat soussigné.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appel interjeté par le conseil de M. [F] l'a été le 26 mai 2021, postérieurement à la date du 17 septembre 2020 à laquelle l'arrêt n°18-23.626 a été prononcé par la Cour de cassation, selon lequel il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
De l'arrêt du 09 juin 2022 n°20-22.588, rendu au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il résulte que :
" 4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
6. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. "
En l'espèce, les conclusions de M. [F] remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile le 25 août 2021 ne comprennent aucune demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement du 10 mai 2021 ou d'annulation de ce jugement frappé d'appel. Cette carence persiste au demeurant dans les conclusions remises par voie électronique le 16 mars 2022.
La cour qui n'a pas usé de la faculté de soulever d'office la caducité de l'appel, est donc tenue de confirmer le jugement.
De manière surabondante, il sera relevé que :
Le principe du contraditoire garantit aux parties qu'elles ne seront pas jugées sans être entendues.
La société Atl n'étant pas présente dans la cause en appel, il ne peut y avoir de condamnation de résolution de la vente du véhicule.
La société Reezocorp, seule intimée, n'a été en aucun vendeur du véhicule litigieux, mais simple prestataire liée à M. [F] par une relation contractuelle, comme affirmé par l'appelant, qui vise l'article 1231-1 du code civil dans ses conclusions.
Cet article énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le premier juge a débouté M. [F] de ses demandes sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, en indiquant qu'il ne verse pas aux débats le contrat conclu avec la société Reezocorp, de sorte qu'il apparaît impossible de déterminer le champ de la convention, et notamment d'apprécier en quoi elle aurait manqué à ses obligations contractuelles.
L'appelant mentionne que la société Reezocorp a manqué à ses obligations en ce qu'elle devait garantir le bon état du véhicule, cette dernière signalant l'absence de faute, de préjudice, et de preuve des éléments allégués.
En cause d'appel M. [F] produit aux débats un bon de commande de services Reezocar en date du 26 mars 2018, qui mentionne une Garantie panne mécanique ASA "Référence" de 6 mois et une Assistance livraison.
De même est produite une analyse d'inspection effectuée par la société Reezocorp, signalant le contrôle technique à faire en France.
Le rapport d'expertise automobile Idea, effectué environ quatre mois après la vente, a été diligenté sur la seule demande de M. [F], de façon non contradictoire à l'égard de la société Reezocorp, par un expert mandaté par la société d'assurances de celui-ci, lequel ne peut fonder ses demandes sur ce seul document non corroboré par d'autres éléments de preuve.
Il ne saurait être fait droit à la demande d'expertise judiciaire, formée pour la première fois en cause d'appel, puisque sans intérêt dés lors que des désordres ont déjà été repris sur le véhicule.
La facture des frais de gardiennage de Garage AutoSystem concerne la période à compter du 6 juin 2018, soit presque deux mois après la vente. Cette facture a été établie sur demande unilatérale de M.[F].
La facture de réparations établie le 24 août 2018, soit plus de quatre mois après l'acquisition, également effectuée sur demande unilatérale de ce dernier, comporte des frais d'huile de boite avec main d'oeuvre et écotaxe, qui constituent des frais d'entretien courant, ainsi que l'intervention sur le cardan gauche, dont la nécessité du changement de cette pièce d'usure n'a pas plus été établie contradictoirement.
Il en est de même concernant la facture de remplacement du module et airbag, en date du 9 juin 2020, soit plus de deux ans après l'acquisition, dont l'appelant sollicite aussi le remboursement.
Il apparaît que M. [F] est défaillant dans l'établissement d'un lien entre le contrat signé avec la société Reezocorp, et les travaux qu'il a décidé de faire effectuer de son propre chef sur son véhicule, sans aucune expertise judiciaire préalable, ou à minima contradictoire, pouvant seule constituer un document probant car non établi par un préposé de l'appelant.
Aucun lien de causalité certain entre les travaux qu'a fait effectuer M. [F] et la responsabilité contractuelle de la société intimée n'est établi.
Le premier juge l'a justement débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante l'appelant sera condamné aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [F] à payer en appel la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat de l'intimée qui affirme son droit au recouvrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT