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Tribunal Administratif de MELUN, 08 novembre 2022. 2207978

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207978

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2022 et le 26 août 2022, Mme D A conteste la pénalité de 106 euros ainsi que la somme de 1 952 euros que, par courrier du 18 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a mise en demeure de régler dans le cadre d'une intermédiation de versement d'une pension alimentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. () / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil () ". En vertu des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales, dans chaque tribunal judiciaire, connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. 3. Mme A a transmis, à l'appui de sa requête, d'une part, l'extrait d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 10 juin 2016 concernant la mise à sa charge d'une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de sa fille à verser à M. C B, et, d'autre part, un courrier du 18 juillet 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, après lui avoir rappelé la mise en place d'une intermédiation du versement d'une pension alimentaire au bénéfice de M. C B et l'absence de paiement de cette pension ou de réponse de sa part dans les délais prévus, l'a mise en demeure de s'acquitter de sa dette au titre de cette pension s'élevant à un total de 1 952,30 euros et de régler une pénalité d'un montant de 106 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale. Par sa requête, Mme A conteste le montant de cette dette ainsi que la pénalité mise à sa charge, en se prévalant de l'irrégularité de la procédure par laquelle le montant de pension alimentaire dû à M. B a été déterminé et la disproportion de ce montant par rapport à son niveau de revenus effectif. 4. En dépit de la mention portée sur la décision contestée de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne relative à la possibilité pour son destinataire de présenter une contestation devant " le tribunal administratif de son domicile ", un tel litige n'est pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement. Par suite, ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. La requête de Mme A doit dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière

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