Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 02 Mars 2026
N° RG 25/02673 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2565
N° de minute :
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic, le Cabinet MRDC
c/
[H] [T], [X] [T], [J] [T]
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic, le Cabinet MRDC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1446
DEFENDEURS
Madame [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1617
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T], Monsieur [X] [T] et Madame [H] [T] sont propriétaires en indivision du lot n°0000000595/100000 au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Par courrier recommandé du 13 novembre 2024 distribué le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, le cabinet MRDC (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a mis en demeure Monsieur [T] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 4.322,69 euros dans un délai de sept jours.
Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [J] [T], Monsieur [X] [T] et Madame [H] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la condamnation solidairement de Monsieur [J] [T], de Monsieur [X] [T] et de Madame [H] [T] à lui payer les sommes de :
- 4.498,67 euros au titre des charges courantes impayées (échéances du 4eme trimestre 2025 incluse) ;
- 1.110,55 euros au titre des charges courantes non encore échues sur les exercices du 1er janvier 2026 au 31 décembre au 31 décembre 2026, devenues immédiatement exigibles ;- 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.560,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.
Il sollicite également la capitalisation des intérêts et le rappel du caractère exécutoire de la décision.
A l’audience du 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a soutenu son assignation. Il actualise sa demande à la baisse, le décompte du 12 janvier 2026 indiquant que le solde restant dû est de 2 982,10 euros.
Régulièrement assignés par actes délivré à l’étude, Monsieur [J] [T], Monsieur [X] [T] et Madame [H] [T] n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 (…) ».
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d'avoir à payer à sa date d'exigibilité une provision due au titre de l'article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le caractère infructueux de la mise en demeure à l'issue d'un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l'irrecevabilité de l'action intentée.
Par avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, P+B, n° 24-70.007) a précisé que la mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande.
En l'espèce, la mise en demeure adressée à Monsieur [T] indique que ce dernier doit payer ses charges de copropriété d’un montant de 4 322,69 euros dans le délai de 7 jours.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas adressé de mise en demeure à Madame [H] [T] et il n’est pas possible d’identifier qui de Monsieur [J] [T] ou Monsieur [X] [T] est le destinataire de la mise en demeure produite à la cause.
Si la lettre indique que le paiement de la somme de 4 322,69 euros doit intervenir dans le délai de sept jours, la mise en demeure ne comprend pas le détail permettant d’arriver au calcul de cette somme. Il n’est notamment pas précisé à quelle date est arrêté le décompte, ou les exercices concernés.
Il n’est pas davantage indiqué quelles sommes seraient susceptibles d’être réclamées dans le cadre de la procédure accélérée au fond en cas de non-paiement dans ce délai, c’est-à-dire les provisions réclamées au titre de l’exercice en cours, le paiement des charges des exercices antérieurs et le montant des provisions à échoir.
Enfin, le délai de 7 jours précisé à la mise en demeure n’est pas celui visé par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui est de 30 jours.
Dès lors, la mise en demeure ne respectant pas les conditions de l’article 19-2 susvisé, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], aux dépens et de rejeter sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, le cabinet MRDC, irrecevable ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, le cabinet MRDC, aux dépens ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 02 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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