Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-43.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.292
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par société des Etablissements
Y...
, dont le siège est ... (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section industrie), au profit de Madame Annie A..., domiciliée ... (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle B..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A..., embauchée par M. Y..., artisan, en qualité de manutentionnaire, a été licenciée le 28 novembre 1985 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Compiègne, 23 mars 1987) d'avoir condamné l'employeur à payer à Mme A... un rappel de salaires et des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus de travail de la salariée constituait une faute grave, et alors, d'autre part, que le refus de travail dégageait l'employeur de toute obligation et qu'en conséquence la demande de rappel de salaire n'était pas justifiée ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que Mme A... travaillait à domicile et, en cas de surcroît d'activité, à l'atelier ; que c'est le refus de l'intéressée de travailler désormais en atelier qui a entraîné son licenciement ; qu'il a pu décider que ce refus, compte tenu de ce que l'employeur ne fournissait plus à la salariée de travail à domicile depuis plusieurs mois, ne constituait pas une faute grave ; Attendu, par ailleurs, que l'employeur n'ayant pas respecté ses obligations de janvier à septembre 1985 en ne fournissant pas de travail à Mme A..., sa condamnation à une indemnité pour perte de salaires est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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