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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 90-45.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.281

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise de maintenance industrielle EMI, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de M. Hervé X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 26 mars 1990), que M. X... a été engagé le 4 juillet 1989 en qualité d'aide maçon fumiste par l'Entreprise de maintenance industrielle (EMI) exploitée par Mme Y... ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de la prime de nettoyage de briques, alors, selon le moyen, que le salarié a perçu deux fois cette prime et qu'il est parti de son propre gré pour faire ses classes à l'armée et qu'il n'a nullement été licencié ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Entreprise de maintenance industrielle (EMI), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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