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Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2022. 22PA00451

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA00451

Date de décision :

11 avril 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2010493 du 23 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, dont le dossier a été renvoyé à la Cour par une ordonnance n° 22VE00142 du 25 janvier 2022 du président de la 3ère chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, M. A, représenté par Me Traore, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2010493 du 23 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'avocat de M. A, après avoir cité l'article L. 211.5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'applique qu'aux actes administratifs, soulève un moyen inintelligible qui paraît critiquer la motivation de l'ordonnance attaquée. A supposer que telle soit la portée de ce moyen, le premier juge a suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative. 3. M. A reprend en appel, sans produire aucune pièce relative à son activité professionnelle ou à la situation de sa compagne, les moyens tirés de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les lignes directrices fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, de ce que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sont illégales en raison de l'illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 avril 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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