Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-12.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.899
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodero, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean-Gilles X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Aquacole de Noirmoutier, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sodero, de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour dire que la créance déclarée au redressement judiciaire de la société Aquacole de Noirmoutier par la société Sodero n'est pas garantie par le nantissement sur fonds de commerce invoqué par cette société, l'arrêt attaqué retient que la sûreté, consentie pour une dette antérieurement contractée, est nulle en application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 pour avoir été inscrite postérieurement à la date de cessation des paiements de la société débitrice, fixée au 5 février 1990 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le droit de nantissement litigieux avait été constitué par acte authentique du 1er février 1990, et alors qu'elle devait se référer à la date de constitution de la sûreté et non à celle de son inscription, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de la société Sodero n'est pas garantie par un nantissement sur le fonds de commerce de la société Aquacole de Noirmoutier, l'arrêt rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
REJETTE la demande présentée par la société Sodero sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Sodero, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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