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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 90-83.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.176

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; d Attendu qu'il appert de la procédure que X..., appelant de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, a régulièrement produit devant la chambre d'accusation, par l'intermédiaire de ses conseils, deux mémoires dans lesquels il conteste notamment la régularité d'une expertise génétique à l'origine de son inculpation et de sa détention ; Mais attendu qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 1 et 3 du Code de procédure pénale, ce texte dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures spéciales, des fins de non recevoir étrangères à son unique objet ; Attendu dès lors que la chambre d'accusation n'avait pas à examiner une telle demande et que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz