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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-13.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.963

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Emballages rhodaniens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., zone industrielle de Genas, 69740 Genas, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Moulin Stoll, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Emballages rhodaniens, de Me Roger, avocat de la société Moulin Stoll, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant qu'il attaque la disposition de l'arrêt qui a débouté la société Emballages rhodaniens de sa demande en paiement : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 1994) que la société Emballages rhodaniens a assigné la société Moulin Stoll, en paiement d'un solde de facture; que la société Moulin Stoll (celle-ci) a soutenu que la société Emballages rhodaniens lui avait livré une quantité de sachets pour semoule plus importante que celle demandée et qu'elle n'en devait donc pas le prix ; Attendu que la société Emballages rhodaniens fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de rechercher, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de la société Moulin Stoll sur le bon de commande ou le bon de livraison, s'il n'appartenait pas à celle-ci, sitôt la livraison, de vérifier l'adéquation entre la quantité de marchandise commandée et celle livrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il appartenait encore à la cour d'appel de rechercher si l'absence de toute contestation par la société Moulin Stoll, pendant 13 mois, au sujet des fournitures livrées, n'était pas de nature à établir, à défaut d'un accord sur le prix, demeuré impayé, un accord sur la quantité de marchandises livrées; que, dès lors, en ne procédant pas à cet examen indispensable, elle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que, dès lors qu'il appartient à la partie, qui demande l'exécution d'une obligation, de la prouver, la cour d'appel, qui a retenu que ni le bon de commande établi par le représentant de la société Emballages rhodaniens ni le bon de livraison n'avaient été signés par la société Moulin Stoll et en a déduit que la société Emballages rhodaniens était dans l'incapacité de démontrer la réalité de la commande de 20 000 sachets pour semoule, et n'était pas fondée à se prévaloir de ses seules conditions de vente ainsi que du délai contractuel de 10 jours, a légalement justifié sa décision ; Et sur le pourvoi en tant qu'il attaque la disposition de l'arrêt donnant acte à la société Moulin Stoll de ce qu'elle était prête à payer les 5 000 sachets pour semoule commandés sur présentation d'une facture correspondante : Attendu que cette disposition constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre la disposition donnant acte à la société Moulin Stoll de son offre de payer 5 000 sachets pour semoule sur présentation d'une facture correspondante ; REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre la disposition de l'arrêt déboutant la société Emballages rhodaniens de sa demande en paiement ; Condamne la société Emballages rhodaniens aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz