Cour de cassation, 16 mai 1984. 82-17.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-17.055
Date de décision :
16 mai 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Versailles, 29 septembre 1982), que la société Guiochon a donné à bail à la société Somycel, à compter du 1er janvier 1972, les immeubles affectés à son activité antérieure de fabrication de mycélium ainsi que le droit d'utilisation de la marque Somycel et le droit de jouissance des brevets lui appartenant, et qu'elle a corrélativement cédé son matériel d'exploitation à une société en nom collectif Y. et J. Guiochon était, au titre de la location des immeubles, assujettie au droit de bail, et non estimées dues pour les années 1972, 1973 et 1974 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli l'apposition de la société Guiochon au motif qu'est assimilable à une activité exercée par un industriel ou un commerçant, l'opération constituée par les locations d'immeubles et installations y incorporées destinés à l'activité de production de mycélium et qu'elle est en tant que telle passible de la taxe sur la valeur ajoutée, alors, selon le pourvoi, que les litiges relatifs à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux administratifs et qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 199 susvisé, le Tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des litiges en matière de droits d'enregistrement, et qu'il appartenait dès lors au Tribunal d'apprécier si la société Guiochon était, au titre les locations litigieuses, exonérée par application de l'article 740-I du Code général des impôts du droit de bail prévu par l'article 736 du même Code ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 29 septembre 1982 par le Tribunal de grande instance de Versailles.
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