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Tribunal Administratif de Caen, 22 août 2022. 2200891

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2200891

Date de décision :

22 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, M. D C et Mme B C, représentés par le cabinet Ekis Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté leur demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention stationnement, pour leur fils mineur A, ensemble la décision du du 28 février 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de leur délivrer cette carte dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, 3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 28 juin 2022, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 28 juin 2022, M. D C et Mme B C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C et au département du Calvados. Fait à Caen, le 22 août 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. MONDESERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. GODEY

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