Tribunal Administratif de Grenoble, 18 octobre 2023. 2203867
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2203867
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A B et Mme E F, représentés par Me Benoit, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de la commune de La Combe de Lancey a accordé à Mme D C un permis de construire n° PC 38 120 212004, ensemble la décision du 23 avril 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de La commune de la Combe de Lancey une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la commune de La Combe de Lancey, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.() ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Combe de Lancey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et de Mme F.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Combe de Lancey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme E F, à la commune de La Combe de Lancey et à Mme D C.
Fait à Grenoble, le 18 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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