Cour de cassation, 02 juillet 2020. 18-19.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.319
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° W 18-19.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
Mme P... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-19.319 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. H... X..., domicilié [...] , venant aux droits de M. K... X..., pris en qualité d'héritier de T... I..., décédée, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... X..., venant aux droits de M. K... X..., ès qualités, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme F... et la condamne à payer à M. H... X..., venant aux droits de M. K... X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme F... épouse W... ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que les conclusions de M. X... du 27 octobre 2016 sont irrecevables et que cette irrecevabilité doit même être soulevée d'office par le conseiller de la mise en état ; qu'en ce qui concerne ses propres conclusions, l'article 911 du code de procédure civile dispose qu'il faut signifier les conclusions de l'appelant à l'intimé qui n'a pas constitué avocat si avant l'expiration du délai imparti pour signifier ses conclusions, celui-ci n'a pas constitué avocat ; que l'appel ayant été interjeté le 18 mars 2016, l'appelante avait jusqu'au 16 juillet 2016 pour signifier ses conclusions du 16 juin 2016 à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat ; que ce dernier ayant constitué avocat le 28 juin 2016, il n'y avait pas lieu de lui signifier les conclusions, l'article 911 du code de procédure civile n'imposant aucun délai pour notifier à l'avocat fraîchement constitué ;
mais qu'en premier lieu, les conclusions d'incident sollicitant la radiation de l'affaire en date du 27 octobre 2016 ne sont plus soutenus par M. X..., d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée ;
qu'ensuite, l'article 911 du code de procédure civile dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ;
qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que cet article supprimerait tout délai lorsque l'intimé, qui n'avait pas constitué avocat, en constitue un dans le délai d'un mois ;
que le conseil de l'appelante soutient ensuite que le conseil de l'intimé a manqué aux dispositions de l'article 903 du code de procédure civile, dans la mesure où il a informé le greffe seulement de sa constitution, et non le conseil de l'appelante qui, s'il avait été informé, n'aurait pas manqué de lui transmettre aussitôt ses conclusions qui étaient déjà rédigées ; que l'avocat de l'appelante n'a pris connaissance de la constitution d'avocat de Me Y... qu'après avoir consulté son dossier par RPVA le 18 août 2016 ;
mais que le conseiller de la mise en état lui a déjà exactement répondu que la consultation du RPVA permet de constater que la constitution d'avocat de Me Y... du 28 juin 2016 a été adressée le même jour au greffe et au conseil de l'appelante ;
que l'ordonnance qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel doit donc être confirmée ;
ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE DEFEREE QU'en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office ; que l'article 911 ajoute que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le même délai, sous ces sanctions ; qu'elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sous les mêmes sanctions, dans le mois suivant l'expiration du délai pour conclure, mais que si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
que l‘examen chronologique de la procédure sur RPVA permet de constater que l'appelante a déposé ses conclusions au greffe par RPVA le 16 juin 2016, soit dans le délai de trois mois imparti aux appelants pour conclure qui expirait le 18 juin 2016 ; qu'à cette date, l'intimé n'ayant pas constitué avocat, elle disposait d'un délai d'un mois supplémentaire, expirant le 18 juillet 2016, pour signifier ses conclusions à la partie elle-même ; que M. K... X... n'a constitué avocat que le 28 juin 2016 et qu'il appartenait donc au conseil de l'appelante, dès lors qu'il n'avait pas encore signifié ses conclusions par huissier à M. K... X..., de les notifier à son confrère constitué entretemps, ce qu'il n'a pas fait ;
que c'est en vain qu'il soutient qu'il n'a pas été informé de la constitution de Me Y..., alors que la consultation du RPVA permet de constater que la constitution d'avocat de Me Y... du 28 juin 2016 a été adressé ce même jour au greffe et à la scp Collard, conseil de l'appelante ;
qu'au demeurant, à supposer que le conseil de Mme F... épouse W... ait ignoré la constitution de Me Y..., il lui revenait alors de signifier ses conclusions à la partie intimée elle-même avant le 18 juillet 2016, ce qui n'a pas été fait puisque la signification n'est intervenue que le 18 août 2016 ;
qu'il doit donc être constaté que les conclusions de l'appelante n'ont pas été signifiées dans les conditions de délai des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
qu'il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
1°) ALORS QUE lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de constitution doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de constitution ; qu'en affirmant que l'avocat de l'appelante avait été informé de la constitution de l'avocat de l'intimé, au vu du « RPVA », sans constater l'avis de réception électronique de cette constitution émis par l'avocat de l'appelante, pour déclarer la caducité de la déclaration d'appel de Mme F... épouse W..., la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble les articles 114, 673, 748-3 et 960 du même code ;
2°) ALORS QU'en cas de constitution de l'avocat de l'intimé après le dépôt au greffe des conclusions d'appel de l'avocat de l'appelante mais avant l'expiration du délai d'un mois pour signifier ces conclusions à l'intimé, ces conclusions doivent être notifiées à l'avocat de l'intimé sans qu'aucune disposition légale ne lui impartisse un délai pour effectuer cette notification ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'avocat de l'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 16 juin 2016 et que l'avocat de l'intimé a été constitué le 28 juin 2016 ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de la déclaration d'appel de Mme F... épouse W..., aux motifs qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que l'article 911 du code de procédure civile supprimerait tout délai lorsque l'intimé qui n'avait pas constitué avocat en constitue un dans le délai de un mois, la cour d'appel a violé ce texte par adjonction, ensemble l'article 908 du même code.
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