Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1003
N° RG 23/00996 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV5F
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 septembre à 09h50
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2023 à 17H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [K]
né le 30 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/09/2023 à 15 h 39 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 septembre 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [K]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne du 21 août 2023, portant obligation à Monsieur [S] [K] de quitter le territoire sans délai ;
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne du 7 septembre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [S] [K] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 septembre 2023 à 17h13, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par lequel Monsieur [S] [K] accompagné d'un mémoire, reçu le 11 septembre 2023 à 15h33, par il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de Monsieur [S] [K] car il n'a pas été tenu compte du handicap à l'avant-bras droit,
pour les mêmes raisons la décision est irrégulière,
la requête est entachée d'un défaut réel et sérieux de la situation de handicap,
Vu les débats lors de l'audience du 12 septembre 2023 à 11 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [S] [K] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [S] [K];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'occurrence, tous les griefs formulés à l'encontre de la décision préfectorale sont relatifs à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, compte tenu du handicap à l'avant-bras droit.
La cour rappelle qu'un état de vulnérabilité avéré est incompatible avec une mesure de rétention.
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
Dès lors qu'elle n'est pas incompatible avec la mesure de rétention, une pathologie simple peut être traitée au sein du CRA qui abrite une antenne de l'hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
En l'espèce, lorsqu'il a été entendu par la police le 5 juin 2023, l'intéressé a déclaré qu'il avait une faiblesse au niveau de l'avant-bras droit qu'il n'arrivait pas à tendre complètement. Pour autant, il pouvait travailler dans le bâtiment notamment en tant que peintre.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative, le préfet précise que les problèmes au niveau de l'avant-bras droit ne font pas obstacle au placement en rétention et que les conditions du placement seront adaptées à sa situation.
Il ne peut donc pas être reproché à la préfecture d'avoir ignoré les déclarations de Monsieur [K] ou un défaut d'examen réel et sérieux de la situation.
Reste à déterminer si le défaut d'extension de l'avant-bras droit de celui-ci rend la mesure de rétention incompatible avec l'état de santé.
La cour relève que l'intéressé ne fournit aucun document à cet égard. Bien au contraire, nonobstant cette pathologie, il a déclaré pouvoir exercer des travaux dans le bâtiment sans être déclaré, par exemple la peinture. Il apparaît donc que l'état de santé de Monsieur [K] ne caractérise pas une vulnérabilité particulière.
Monsieur [K] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui rendrait son état incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital l'intéressé peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 10 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [S] [K] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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