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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-42.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.944

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MAVILOR, dont le siège est situé à l'Horme (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section industrie), au profit de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Lorette (Loire), place Eugène Brosse, bâtiment C, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Mavilor, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Mavilor a retenu une heure sur le salaire de M. X..., délégué du personnel, qui avait refusé de justifier d'une heure de délégation ; que le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation, a condamné l'employeur à payer la somme correspondante, aux motifs que le bon de délégation établi sur l'horaire de 13 à 15 heures était conforme au bon habituel ; Qu'en statuant ainsi, par un motif qui, par sa généralité ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes, qui, au surplus, a dénaturé le bon de délégation qui était établi sur l'horaire de 13 à 14 heures, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Mavilor à payer à M. X... la somme de vingt cinq francs soixante trois centimes et les intérêts de droit de la dite somme à titre de complément de salaire, le jugement rendu le 21 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roanne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Condamne M. X..., envers la société Mavilor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Roanne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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