Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-15.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.509
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Anne-Marie Y... née A..., demeurant à Genève (Suisse), 12, Grand'Rue,
2°) Monsieur Gérard X..., demeurant à Paris (7ème), ... de Jouy,
3°) Monsieur Gérard Y..., représenté par son père Monsieur Louis Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,
4°) Monsieur B... GREER, demeurant à Saint-Barthélémy (Guadeloupe) "Pointe Milou",
5°) Monsieur Marcel D..., demeurant à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), "Pointe Milou",
6°) Monsieur Gaétano E..., demeurant à Greenwich CT 06830 (Etats-Unis d'Amérique), ...,
7°) Monsieur Melvin G..., demeurant à Willimantic CT 06226 (Etats-Unis d'Amérique), 282, Church F...,
8°) Monsieur Michaël H..., demeurant à Wesport CT 06880 (Etats-Unis d'Amérique), Crestwood Road,
9°) Monsieur Carl I..., demeurant à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), "Pointe Milou",
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société civile immobilière "LE GRAND CARENAGE", dont le siège social est à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), "Pointe Milou",
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., de M. X..., M. Gérard Z..., M. C..., M. D..., M. E..., M. G..., M. H... et M. I..., de Me Choucroy, avocat de la SCI "Le Grand Carenage", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Gérard X... de son désistement à l'égard de la SCI Le Grand Carenage ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 avril 1988), statuant sur renvoi après cassation, qu'acquéreur de quatorze parcelles dans le lotissement de la Pointe Milou et ayant obtenu le 18 mai 1982 un permis de construire sur un projet d'édification de 44 maison individuelles et d'un hôtel de 40 chambres entrainant diverses modifications au règlement de lotissement approuvé le 13 mars 1970, lesquelles ont été opérées par délibération du 30 juillet 1983 de l'assemblée générale des colotis, la société civile immobilière "Le Grand Carenage", a été assignée par Mme Anne-Marie A... et plusieurs autres propriétaires en interruption immédiate des travaux entrepris dans le lotissement et en démolition de ceux déjà exécutés ;
Attendu que Mme Anne-Marie A... et les autres propriétaires font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en retenant qu'ils se prévalaient de la violation de règles d'urbanisme, alors, selon le moyen, "1°) que ne constitue pas une règle d'urbanisme ou une servitude d'utilité publique au sens de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme (sic) que la cour d'appel a donc violé par fausse application, la disposition du règlement ou du cahier des charges d'un lotissement destinant, en vue de satisfaire des intérêts particuliers, certaines parcelles déterminées à l'implantation d'un complexe hôtelier ; 2°) et alors que, dans leurs conclusions délaissées sur ce point par la cour d'appel, les colotis opposants précisaient que parmi les règles du lotissement, selon eux de nature contractuelles, méconnues par le projet de construction, figurait celle qui limitait à quatorze le nombre de lots compris dans les parcelles appartenant à la SCI "Le Grand Carenage", nombre que cette dernière avait porté de sa propre autorité à 45 ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était ainsi invitée si la disposition du règlement ou du cahier des charges d'un lotissement
fixant le nombre de lots de celui-ci constituait- ou non une règle d'urbanisme au sens de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'édification par la société "Le Grand Carenage" de villas au lieu de bungalows, le changement d'affectation des lots, la modification des emprises au sol et de densité des constructions, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que cette société avait méconnu les règles d'urbanisme contenues dans le règlement approuvé du lotissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Anne-Marie A... et les autres propriétaires de leurs demandes, l'arrêt retient que le recours formé contre le permis de construire du 18 mai 1982 a été rejeté par le tribunal administratif de Basse-Terre le 20 décembre 1984 et que la légalité du permis n'est pas contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la requête à jour fixe indiquait qu'un recours avait été formé devant le conseil d'Etat, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la SCI "Le Grand Carenage", envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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