Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2022. 2113277
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2113277
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2021, le 14 janvier 2022 et le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Maginot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire d'Orvault a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le maire d'Orvault a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
3°) d'enjoindre au maire d'Orvault de lui délivrer un certificat de permis de construire
tacite à la date du 12 septembre 2021 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer le permis de construire demandé, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Orvault le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 10 juin 2022 et le 29 septembre 2022, la commune d'Orvault, représentée par Me Marchand, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire d'Orvault du 31 janvier 2022 refusant de délivrer à Mme A un certificat de permis de construire tacite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par l'arrêté attaqué du 5 octobre 2021, le maire d'Orvault a rejeté la demande de Mme A déposée le 12 juillet 2021 tendant à la délivrance d'un permis de construire. En cours d'instance, Mme A a, le 14 janvier 2022, demandé au maire d'Orvault de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Par une décision du 31 janvier 2022, dont Mme A demande également l'annulation, le maire d'Orvault a refusé de délivrer ce certificat.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 30 mai 2022, le maire d'Orvault a, d'une part, rapporté l'arrêté du 5 octobre 2021 rejetant la demande de permis de construire déposée par Mme A et, d'autre part, délivré à Mme A ce permis de construire. Ces arrêtés, qui ont été notifiés à Mme A et transmis au représentant de l'Etat dans le département, sont définitifs. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente Mme A sont, désormais, sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à ce titre à la charge de la commune d'Orvault le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : La commune d'Orvault versera à Mme B A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Orvault.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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