Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/12/2023
la SARL ARCOLE
la SELARL ONE LEGAL
ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2023
N° : 249 - 23
N° RG 21/02130
N° Portalis DBVN-V-B7F-GNH6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 18 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269709681164
Monsieur [K] [Y]
né le 25 Janvier 1953 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie CHARRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266163200920
S.A.R.L. DSM OCCASIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL ONE LEGAL, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant facture du 7 juillet 2017, M. [K] [Y] a acquis auprès de la société DSM Occasions, pour les besoins de son activité d'entrepreneur individuel dans le domaine du sciage et du rabotage de bois, un camion benne de marque Nissan vendu en l'état au prix de 6.000 euros TTC.
L'acquéreur a visé le procès-verbal du contrôle technique du véhicule effectué le 12 mai 2017, qui listait divers défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite, à savoir:
- l'absence de plaque constructeur,
- le mauvais fonctionnement et la course importante de la commande du frein de stationnement,
- une anomalie de fonctionnement du feu de gabarit arrière,
- un jeu mineur sur la rotule et/ou l'articulation du demi-train avant gauche (y compris les ancrages),
- la mauvaise fixation/liaison de la barre stabilisatrice (y compris les ancrages, silent-blocs et/ou articulations) avant et arrière,
- la corrosion multiple de l'infrastructure ou du soubassement,
- la corrosion perforante et/ou fissure/cassure de la caisse fixée sur le chassis, outre une déformation mineure,
- la détérioration importante des sièges avant,
- la mauvaise fixation de la batterie,
- le défaut d'étanchéité du moteur,
- la détérioration importante du silencieux d'échappement.
Le 5 septembre 2017, M. [K] [Y] a mis en demeure la société DSM Occasions de réparer plusieurs dysfonctionnements constatés sur le véhicule et affectant :
- les serrures,
- le Neiman,
- le lève-vitres,
- la pédale d'accélération.
Dans un rapport contradictoire du 4 mai 2018, l'expert mandaté par l'assureur de M. [K] [Y] a relevé sur le véhicule déposé depuis le mois d'octobre précédent au garage Touraine VI à [Localité 5] plusieurs défauts visibles lors de l'achat ou mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique, mais a également identifié un dysfonctionnement de freinage, lequel ne pouvait selon lui être connu de l'acheteur.
En l'absence d'accord entre les parties, M. [K] [Y] a fait assigner la société DSM Occasions devant le tribunal de commerce de Tours par acte d'huissier de justice en date du 24 octobre 2018 afin de voir condamner celle-ci au paiement des sommes de 6.857,57 euros TTC correspondant aux coûts des réparations matérielles suivant devis établi par le garage Touraine VI en date du 22 juin 2018, et de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice suscité par sa perte d'exploitation sur la période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la radiation de l'affaire faute de diligence des parties, avant de résinscrire l'affaire au rôle sur demande de M. [K] [Y] en date du 12 octobre 2020.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles L.217-3 et 4 du code de la consommation,
Vu les articles 1642 et 1643 du code civil,
Vu les faits exposés et les pièces annexées au dossier,
- débouté M. [K] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts, et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [K] [Y] à verser à la SARL DSM Occasions la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [K] [Y] de sa demande à ce titre,
- condamné M. [K] [Y] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 88,05 euros.
M. [K] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 juillet 2021 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 2021 par voie électronique, M. [K] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1603 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant de nouveau,
- condamner la société des DSM Occasions (Garage des Tuileries) au paiement des sommes suivantes :
' 18.765, 90 euros TTC correspondant aux coûts de réparation matérielle fixé par le devis
du 10 avril 2019,
' 24.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice suscité par la perte d'exploitation de M. [Y] sur la période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019,
' 4.070,90 euros au titre des échéances d'assurance pour les années 2018 et 2019,
- condamner la société DSM Occasions (Garage des Tuileries) au paiement d'une somme de 3.000 euros par application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société DSM Occasions (Garage des Tuileries) aux entiers dépens de l'instance.
La société DSM Occasions demande à la cour par conclusions notifiées le 10 janvier 2022 par voie électronique de :
Vu les dispositions de l'article liminaire du code de la consommation et de l'article L.217-3 du même code dans sa version en vigueur au jour de la vente du 7 juillet 2017,
Vu les articles 1642 et 1643 du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 18 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [K] [Y] à payer à la société DSM Occasions la somme de 6.237,05 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [K] [Y] aux entiers dépens d'appel.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé des faits et des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2023 et l'affaire plaidée le 12 octobre suivant.
MOTIFS :
Sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation :
M. [K] [Y] fonde sa demande à titre principal sur la garantie légale de conformité prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre II (articles L 217-4 et suivants) du code de la consommation.
Cependant les dispositions de ce chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur, ainsi que le précise l'article L 217-3 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause.
Or suivant l'article liminaire du même code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En achetant un véhicule adapté au transport du bois, M. [K] [Y] a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle de sciage et de revente de bois, ce qui résulte au demeurant à la fois de son propre rappel du contexte de conclusion du contrat litigieux et de sa demande indemnitaire au titre de la perte d'exploitation.
Il s'ensuit que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables à la cause.
Sur la garantie des vices cachés prévue par le code civil :
M. [K] [Y] sollicite subsidiairement la garantie de la société DSM Occasions à raison des défauts cachés de la chose vendue, au visa de l'article 1641 du code civil suivant lequel le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Pour rechercher la responsabilité de la société DSM Occasions sur ce fondement, M. [K] [Y] doit donc établir :
- l'existence de défauts rendant le véhicule acquis impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuant cet usage de manière particulièrement significative selon les termes de l'article précité,
- leur caractère non apparent,
- leur antériorité à la vente du véhicule.
Si l'appelant reprend dans ses écritures l'ensemble des désordres listés par l'expert comprenant le défaut d'aspect de la frappe du numéro de série, l'absence de la plaque d'identification, des clés ne permettant pas de fermer la porte avant gauche, un moyeu de roue présentant des traces d'échauffement, ou encore un lève-vitres endommagé, il ne prétend ni que de tels défauts étaient cachés lors de la vente, ni qu'ils présentaient le caractère de gravité requis par l'article 1641 du code civil.
M. [K] [Y] soutient en revanche qu'il ne pouvait pas avoir connaissance des dysfonctionnements de freinage, d'accélération et d'embrayage.
Toutefois le rapport d'expertise, sur les conclusions duquel il fonde sa demande indemnitaire, ne retient, au titre des défauts qui ne pouvaient être connus de l'acheteur au moment de la vente, que le seul dysfonctionnement de freinage résultant d'un grippage de l'étrier du frein avant gauche. Les termes dudit rapport ne suffisent pas à mettre en évidence, en dehors du problème de freinage, un défaut d'accélération ou d'embrayage à la fois non apparent lors de l'achat et de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à diminuer celui-ci de manière particulièrement significative au sens de l'article 1641 précité.
Il appartient dès lors au demandeur d'établir que le dysfonctionnement du freinage, s'il constitue quant à lui un défaut caché et empêchant l'usage normal du véhicule, existait lors de la vente.
À cet égard force est d'observer tout à la fois :
- que le procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 12 mai 2017, signé lors de l'achat du véhicule par M. [K] [Y], ne mentionnait pas un tel dysfonctionnement, ce qui aurait été nécessairement le cas s'il existait à cette date dès lors que le contrôle du système de freinage fait partie des points de vérification d'un contrôle technique et que toute défaillance à cet égard ne pouvait que donner lieu à une réparation immédiate ou à une contre-visite ;
- que dans son courrier de mise en demeure du 5 septembre 2017, soit près de deux mois après la prise de possession du véhicule, M. [K] [Y] se plaignait de divers défauts mais ne mentionnait aucunement un dysfonctionnement du système de freinage ;
- qu'il ressort des termes du courrier recommandé de son avocat du 30 novembre 2017 que les freins du camion-benne ne se sont montrés défectueux que dans un second temps, alors que M. [K] [Y] avait d'abord été confronté à d'autres problèmes techniques ;
- que le véhicule ayant parcouru 247 km entre son achat le 7 juillet 2017 et son dépôt au garage Touraine VI à [Localité 5] le 17 octobre 2017, l'étrier du frein a pu ne se gripper qu'au cours de cet usage postérieur à la vente.
Il resulte des constats qui précèdent que l'antériorité du dysfonctionnement du système de freinage à la vente du véhicule n'est pas établie, de sorte qu'un tel défaut n'est pas de nature à engager la garantie de la société DSM Occasions sur le fondement de l'article 1641 précité.
En définitive, dès lors que la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation n'est pas applicable au cas d'espèce et qu'il n'est pas démontré par M. [K] [Y] l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, l'appelant ne pourra, par confirmation du jugement déféré, qu'être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
M. [K] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à la société DSM Occasions la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [Y] à payer à la société DSM Occasions la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande de M. [K] [Y] formée sur le même fondement,
Condamne M. [K] [Y] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT