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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/03520

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03520

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

26/06/2025 ARRÊT N°25/244 N° RG 23/03520 N° Portalis DBVI-V-B7H-PX3F AFR/ND Décision déférée du 21 Septembre 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de [Localité 7] (22/00109) F. FOUQUES-HIBERT SECTION ACTIVITES DIVERSES INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à - Me Pascal SAINT GENIEST - Me François DE FIRMAS DE PERIES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A.R.L. SECURITAS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Prise en son établissement [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [Z] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: C. BRISSET, présidente AF. RIBEYRON, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [S] a été embauché en qualité d'agent de sécurité confirmé par la Sarl Securitas France selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 2015. Le contrat de travail a évolué pour devenir à durée indéterminée à compter du 27 février 2015, avec prise d'effet au 7 mars 2015. La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société emploie au moins 11 salariés. Le 3 janvier 2022, M. [S] a été placé en arrêt de travail. Par courrier en date du 11 mars 2022, M. [S], par le biais de son conseil, a sollicité l'application d'une classification conventionnelle d'un niveau supérieur ; demande à laquelle la société n'a pas fait droit. Le 5 juillet 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de solliciter sa classification à un rang supérieur de la convention, un rappel de salaire et les congés payés afférents à ce titre et la régularisation des compléments de prévoyance du salaire minimum correspondant à la classification sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour et par bulletin de salaire. Par jugement en date du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : dit : - que l'emploi occupé par M. [S] correspond, à compter du 1er mars 2020, à la classification agent d'exploitation, niveau IV, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective applicable ; - en conséquence : - condamné la SARL Securitas France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] les sommes de : - 5 760,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2022 ; - 576,02 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SARL Securitas France, prise en la personne de son représentant légal de : - recalculer le complément de prévoyance qu'aurait dû percevoir M. [S], à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à ce jour, en application de la classification attribuée par la présente décision ; - produire le bulletin de salaire et effectuer le rappel de salaire correspondant, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision ; - débouté M. [S] de ses autres demandes ; - débouté la SARL Securitas France de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la SARL Securitas France, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l'exécution de la présente décision et aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 887,03 euros La Sarl Securitas France a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision. Selon avis du 11 décembre 2024, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Le 27 décembre 2024, l'employeur a licencié M. [S] pour inaptitude. Dans ses écritures n°3 en date du 28 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la Sarl Securitas France demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a : - dit que l'emploi occupé par M. [Z] [S] correspond, à compter du 1er mars 2020, à la classification agent d'exploitation, niveau iv, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective applicable ; - en conséquence, condamné la SARL Sécuritas France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [S] les sommes de : - 5760,25 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2022; - 576,02 € au titre des congés payés afférents ; - 1650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SARL Sécuritas France, prise en la personne de son représentant légal, de : - recalculer le complément de prévoyance qu'aurait dû percevoir M. [S], à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à ce jour, en application de la classification attribuée par la présente décision ; - produire le bulletin de salaire et effectuer le rappel de salaire correspondant sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision ; - débouté M. [Z] [S] de ses autres demandes ; - débouté la SARL Sécuritas France de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la SARL Sécuritas France prise en la personne de son représentant légal, au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l'exécution de la présente décision et aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1887,03 €. - et jugeant à nouveau, - débouter M. [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes fins ou conclusions. - dire irrecevables les demandes de M.[Z] [S] à titre de compléments d'indemnité de licenciement et d'indemnité de congés payés, Subsidiairement, débouter M.[Z] [S] de ses demandes à titre de compléments d'indemnité de licenciement et d'indemnités de congés payés, - condamner M. [Z] [S] à payer à la société Sécuritas France une indemnité d'un montant de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [Z] [S] en tous les dépens. Dans ses écritures n°4 en date du 3 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a : - jugé que l'emploi occupé par M. [S] correspond, à compter du 1er mars 2020, à la classification agent d'exploitation, niveau IV, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective applicable - condamné la SARL Securitas France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] les sommes de : - 5 760,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2022 - 576,02 euros au titre des congés payés afférents - 1 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SARL Securitas France, prise en la personne de son représentant légal, de : - recalculer le complément prévoyance qu'aurait dû percevoir M. [S], à compter du 1er juin 2022, en application de la classification attribuée par la décision - produire le bulletin de salaire et effectuer le rappel de salaire correspondant, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification de la décision - débouté la SARL Securitas France de ses demandes reconventionnelles - condamné la SARL Securitas France, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l'exécution de la décision et aux dépens d'instance - statuant à nouveau et y ajoutant : - juger que le salaire minimum conventionnel applicable à M. [S], prime d'ancienneté incluse, est de : -1 887,03 euros brut jusqu'au mois de décembre 2022 inclus -2 028,56 euros brut pour l'année 2023 -2 129,99 euros brut pour l'année janvier 2024 - condamner la SARL Securitas France aux paiements des rappels de salaire et complément de prévoyance, ainsi que des congés payés correspondant, pour la période du 1er juin 2022 au 27 décembre 2024, - juger que la Cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte - débouter la SARL Securitas France de ses demandes, - juger les demandes de M.[S] à titre de compléments d'indemnité de licenciement et d'indemnité de congés payés recevables, - condamner la SARL Securitas France à verser à M. [S] la somme de 2 237,15 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - subsidiairement, condamner la SARL Securitas France à verser à M. [S] la somme de 715,97 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - condamner la SARL Securitas France à verser à M. [S] la somme de 4 396,98 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, -subsidiairement, condamner la SARL Securitas France à verser à M. [S] la somme de 3 565,24 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, - condamner la SARL Securitas France à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - condamner la SARL Securitas France aux dépens d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail - La classification Pour conclure à la réformation de la décision du conseil, la société Securitas France soutient que M. [S] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il exerçait des fonctions relevant du niveau de classification conventionnelle revendiqué d'agent exploitation niveau IV, alors que les dispositions de la convention collective ne conditionnent pas l'octroi de ce niveau de classification à la détention d'un diplôme et que ce positionnement ne saurait résulter automatiquement de l'application de l'arrêté du 18 juillet 2019. M. [S] expose que les dispositions de l'arrêté du 18 juillet 2019 portant révision du titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée dont il est titulaire, au niveau IV de l'éducation nationale avaient pour effet de modifier sa classification au niveau IV de la convention collective à compter du 1er mars 2020. La classification dépend, non de la désignation que les parties ont pu donner au poste mais des fonctions réellement exercées et ce en correspondance avec les énonciations de la convention collective. Lorsqu'un salarié estime ne pas avoir été correctement positionné et revendique une classification supérieure à celle que l'employeur lui a reconnue, il supporte la charge de la preuve. Le salarié a été engagé en qualité d'agent de sécurité confirmé, catégorie agent d'exploitation, échelon N3E1, coefficient 130. Le contrat de travail stipule que sa mission consistait à assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens conformément aux procédures et aux consignes du poste relatives à la prévention, aux réactions et alertes en cas d'incident de toute nature et au compte-rendu de mission. La convention collective, section 8, classification des emplois, définit les caractéristiques des travaux effectués par les agents d'exploitation comme suit : Niveau III : Le salarié exécute les travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau des connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'Education nationale (CAP d'agent de prévention de sécurité, notamment). La qualification professionnelle s'acquiert par une formation appropriée. Echelon 1 : le travail est caractérisé par l'exécution de tâches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire. Echelon 2 : le travail est caractérisé à la fois par : l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé; l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent. Echelon 3 : le travail est caractérisé à la fois par : l'exécution d'un ensemble de tâches généralement interdépendantes dont la réalisation nécessite de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications en cours de travail ; la rédaction de comptes rendus techniques. Niveau IV : Le salarié exécute des travaux faisant appel à une technique connue. Il reçoit des instructions de caractère général laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en 'uvre et sur la succession des étapes. Ces instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par un personnel de qualification moindre. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau IV de l'Education nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation spécifique. Echelon 1 : Le travail généralement inscrit dans le domaine d'une technique est caractérisé par une initiative portant sur des choix entre des méthodes et des moyens habituellement utilisés. Echelon 2 : Le travail est caractérisé par la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter les méthodes et les moyens habituellement utilisés. Echelon 3 : Le travail est caractérisé par : - l'élargissement du domaine d'action à des spécialités techniques connexes et à des tâches administratives, - le choix éventuel des méthodes et des moyens et leur modification, -l'autonomie indispensable à l'exécution sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires. L'annexe II en son article 25 relatif aux emplois-repères des catégories 'agents d'exploitation' et 'agents de maîtrise', définit la formation de l'agent de sécurité confirmé coefficient 130 comme - soit celle d'un agent de sécurité qualifié affecté régulièrement à un poste nécessitant au moins une formation autre que : la formation conventionnelle de base, la formation pratique sur site, l'habilitation électrique, la formation AFPS ou SST (formation au secourisme), - soit celle d'un agent de sécurité qualifié titulaire du CAP Prévention et Sécurité employé depuis au moins 6 mois dans l'entreprise. M. [S] justifie être titulaire d'un titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité homologué au niveau V code NSF 344t de l'arrêté du 28 novembre 2005. L'arrêté du 18 juillet 2019 à effet du 1er juin 2020, portant révision de ce titre, prévoit son classement au niveau IV du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 344t. Ces dispositions ne sauraient cependant avoir pour effet d'opérer le changement positionnel revendiqué par le salarié sans que ne soient satisfaites l'ensemble des conditions prévues par la convention collective applicable parmi lesquelles figurent, outre le niveau de connaissance au niveau IV de l'Education nationale, la nature de l'activité et les critères de détermination des niveaux. Or, M. [S] qui supporte la charge de la preuve de ce que les fonctions exercées relevaient du niveau IV de la classification conventionnelle, ne produit aucun élément concret permettant de distinguer les activités effectuées qui justifieraient le positionnement conventionnel réclamé. L'employeur, qui soutient que le salarié exerçait des fonctions relevant du niveau 3 échelon 1 pour recevoir des instructions de travail précises et détaillées, sans pouvoir d'initiative et n'avait aucune autorité sur les membres des équipes, se trouvant lui-même sous celle de du responsable de site, verse aux débats : - un organigramme du poste de sécurité, datant de septembre 2020, mentionnant un responsable de sites et 12 agents de sécurité ou service incendie parmi lesquels figure M. [S]; - un courriel adressé le 8 juillet 2019 par le responsable clients à l'équipe de sécurité précisant les missions du responsable de site définies comme 'la planification (planning XPO/Ingram, congés payés, indisponibilités etc), la centralisation de toutes les demandes des agents auprès de l'agence (congés, indisponibilités, etc), la diffusion de toutes les communications de l'agence vers l'équipe sécurité, la rédaction et la mise à jour des consignes, la formation en continu des agents, le contrôle des connaissances des agents (usage du SSI, SPK, connaissance des procédures, consignes et rondes), la communication exclusive client); - des fiches pour les sites XPO et Ingram prescrivant un mode opératoire que doit suivre l'agent de sécurité avec des consignes précises, selon les situations identifiées (pas de sinistre réel, feu maîtrisable, feu non maîtrisable) et les types d'alarme incendie ; - l'attestation de M. [J] [H], responsable de sites, déclarant que le salarié a compté parmi ses effectifs et a accompli des tâches de gestion d'un poste de sécurité (remise de clés, badges...), de filtrage de personnels et de véhicules, de réalisation de rondes, de gestion d'alarmes techniques/ incendie/intrusion. Ces éléments établissent que M. [S] était sous l'autorité du responsable de site lequel déterminait des consignes précises et détaillées pour l'ensemble des agents de sécurité du service et ne disposait pas d'une initiative portant sur des choix entre des méthodes et des moyens habituellement utilisés. En conséquence, M.[S] sera débouté de sa demande de repositionnement par infirmation du jugement déféré ainsi que des demandes de rappel de salaire et congés payé afférents et de complément prévoyance fondées sur la classification revendiquée. Sur le licenciement 1.Sur les demandes de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité de congés payés: - Sur la recevabilité des demandes : La société Securitas invoque l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. [S] au titre du complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité de congés payés qui ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de ses prétentions originaires, lesquelles n'étaient pas liées à la rupture du contrat de travail, pour concerner le calcul de l'ancienneté du salarié et l'acquisition de droits à congé pendant les périodes d'interruption pour maladie de l'exécution du contrat de travail. M. [S] soutient la recevabilité de la demande en complément d'indemnité de licenciement, prétention qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la revalorisation du coefficient de classification, et donc de son salaire ainsi que la recevabilité de la demande en rappel de salaire au titre des congés payés en raison de la survenance d'un fait nouveau en cours de procédure, à savoir son licenciement. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. S'il est constant que M. [S] avait initialement saisi le conseil au titre d'un repositionnement conventionnel et d'un rappel de salaire et de compléments de prévoyance subséquents, il s'avère que son licenciement notifié le 27 décembre 2024, soit après le prononcé de la décision du conseil, constitue un fait nouveau. Les demandes en contestation des montants des indemnités de licenciement et de congés payés calculés sur la base d'un salaire de référence qui pouvait être modifié dans le cas d'un positionnement du salarié au niveau IV échelon 1 sollicité, constituent des demandes compléments nécessaires à la demande du repositionnement du salarié à un coefficient supérieur. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de ces demandes sera donc rejeté. - Sur le bien-fondé des demandes : & La demande de complément d'indemnité de licenciement : Le salarié expose que son ancienneté est plus importante que celle retenue par l'employeur, puisqu'elle doit être calculée en prenant en considération les interruptions pour maladie dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la convention collective. L'employeur fait valoir que ne doit pas être comptabilisée dans l'ancienneté, la période allant d'avril 2022 à décembre 2024 au cours de laquelle le salarié a perçu des compléments versés par l'organisme de prévoyance, qui ne peuvent être assimilés aux compléments maladie qu'il a versés à M. [S]. L'article 14.01 de la convention collective prévoit que le droit aux garanties est ouvert pour tous les événements survenant pendant la durée du contrat de travail, sous réserve des dispositions relatives à l'ancienneté requise ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en 'uvre par le présent article. Il précise que les garanties prévues par le régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. Son article 6.05 précise que l'ancienneté se définit comme le temps passé pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Elle précise en son point e) que sont notamment considérées comme des temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté (...) les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention. L'article 8 de l'annexe 4 de la convention applicable stipule que les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d'accident. Elles seront payables pour un cycle de douze mois consécutifs. Cet article mentionne encore que, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés pendant une période n'excédant pas 90 jours pour un salarié ayant plus de 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les bulletins de paie de M. [S] mettent en évidence qu'il a perçu des indemnités journalières 'complément maladie' en février 2022 et en mars 2022 puis qu'il a perçu un 'complément prévoyance imposable' à compter du mois d'avril 2022 jusqu'en août 2022, date à partir de laquelle il a perçu des 'indemnités journalières prévoyance N.soumis'. Il en résulte que comme le soutient l'employeur, en application des dispositions conventionnelles relatives au calcul de l'ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie rentrent en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention s'élevant à 90 jours en l'espèce. Enfin, en cas d'inexécution du préavis consécutive à une inaptitude, qu'elle soit ou non professionnelle, la période de travail non exécutée, de ce fait, doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Dès lors, l'ancienneté de M. [S] à prendre en considération pour calculer l'indemnité de licenciement due à ce dernier court donc du 2 janvier 2015, date d'entrée du salarié dans la société Securitas au titre du contrat à durée déterminée et mentionnée sur les bulletins de salaire, jusqu'au 31 mars 2022, terme du délai conventionnel de 90 jours auquel il convient d'ajouter le délai de deux mois de préavis pour un salarié justifiant d'une période de service continu de plus de deux ans, soit jusqu'au 31 mai 2022. Elle est donc de 7 ans 4 mois et 29 jours. En l'absence de dispositions conventionnelles relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, il y a lieu de faire application des dispositions des articles R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail en retenant comme salaire celui moyen brut perçu au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail qui s'avère plus favorable au salarié, soit la somme de 1 724,51 euros. Soit 1 724,51/4 x 7=3 017,88 + (1 724,51/ 4x 4/12 = 143,71)=3 161,59 euros. La société Securitas ayant versé à M. [S] la somme de 3 043,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement, sera condamnée à lui verser de ce chef celle de 117,83 euros correspondant à la différence, par ajout au jugement. & La demande de complément au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés: Le salarié forme une demande de rappel au titre des congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle sur la base de la classification en qualité d'agent d'exploitation niveau IV, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective. L'employeur observe seulement que ce rappel d'indemnité ne saurait être calculé sur la base du salaire correspondant au coefficient 160 de sorte que seule la demande subsidiaire du salarié serait susceptible d'être accueillie. L'article L.3142-5 alinéa 7 du code du travail, dans sa version résultant de la loi nº 2024-364 du 22 avril 2024 dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. L'article L.3142-5-1 du même code prévoit que, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7º de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7º de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4º de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, soit le 24 avril 2024. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les nouvelles dispositions du code du travail telles que résultant de la loi du 22 avril 2024 sont en conséquence applicables aux instances en cours. M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 3 janvier 2022 jusqu'au 27 décembre 2024, date de notification de son licenciement pour inaptitude, période pendant laquelle il a acquis des congés payés, soit 2 jours ouvrables de congés payés par mois. Il a acquis 64 jours ainsi détaillés, selon une évaluation qui n'est pas spécialement contestée par l'employeur : -période de référence du 01/06/2021 au 31/05/2022 : 4 jours en considération des 20 jours de congés payés déjà acquis, -période de référence du 01/06/2022 au 31/05/2023: 24 jours -période de référence du 01/06/2023 au 31/05/2024: 24 jours -période de référence du 01/06/2024 au 27/12/2024: 12 jours. M. [S] avait acquis 27 jours de congés payés avant son arrêt de travail et a acquis par la suite 15 jours de congés payés pour lesquels l'employeur a procédé à un versement de la somme de 727,60 euros comme mentionné par le bulletin de salaire du mois de décembre 2024. Il convient donc d'ajouter au solde de 27 jours de congés payés les congés arrêt maladie non professionnelle, acquis jusqu'au licenciement de 49 jours (64 -15=49). Dès lors que la cour n'a pas fait droit à la demande de repositionnement conventionnel de M. [S], le salaire de base sera fixé à la somme de 1 891,75 euros correspondant à celui du mois de décembre 2024 et le montant de l'indemnité journalière de congés payés, fixé à la somme de 72,76 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures comme calculé par l'employeur. L'indemnité compensatrice de congés payés due à M. [S] sera donc fixée à la somme de 3 565,24 euros bruts (49 x 72,76= 3 565,24 euros). Par ajout au jugement, la société Securitas sera condamnée à payer la somme de 3 565,24 euros bruts à M. [S]. Sur les demandes accessoires Chacune des parties succombant partiellement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. La société Securitas qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevables les demandes formées au titre du complément de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés pendant l'arrêt pour maladie non professionnelle, Infirme la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 7] du 21 septembre 2023 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, ces chefs étant confirmés, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sarl Securitas à payer à M. [Z] [S] les sommes suivantes : - 117,83 euros correspondant au solde restant dû au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 565,24 euros bruts au titre de titre de l'indemnité de congés payés pendant l'arrêt pour maladie non professionnelle, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la Sarl Securitas aux dépens d'appel, Déboute M. [Z] [S] de ses autres demandes. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET

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Cour d'appel 2025-06-26 | Jurisprudence Berlioz