Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/288
N° RG 24/00288 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCNT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 mars 2024 à 11H45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2024 à 14H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [R]
né le 10 Octobre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Bosniaque
Vu l'appel formé le 11/03/2024 à 11 h 36 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 mars 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[S] [R]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE SAONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mars 2024 à 14h25 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [R] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 9 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 mars 2024 11h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Le procès-verbal de consultation ni la fiche de consultation ne mentionnent que l'agent ayant consulté le fichier était spécialement habilité à cet effet,
- le préfet n'a pas examiné réellement et sérieusement la situation de l'appelant qui a formulé un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 mai 2023.
- Il dispose de garanties de représentation puisqu'il peut être hébergé chez Monsieur [I] [V],
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention.
En l'espèce, l'intéressé a été contrôlé par le brigadier-chef de police [P] [W] dans les locaux de la gare [4] de [Localité 3]. Le policier se déclarant habilité à consulter le fichier des personnes recherchées.
L'étranger a donc été placé en retenue pour vérification du droit de séjour le 8 mars 2024 à 9h50.
À 10h20, le brigadier-chef de police [C] [Y] a procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales FAED, consultation réalisée par l'agent [L] [F] [Numéro identifiant 1].
Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle est clairement identifiée et qu'elle n'aurait pas pu accéder au fichier si elle n'avait pas été habilitée comme le rappelle le premier juge dont l'ordonnance est discutée.
L'intéressé ne démontre en outre l'existence d'aucune atteinte à ses droits résultant de la rédaction des procès-verbaux.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est défavorablement connu des services de la justice pour des faits de violences avec arme, port d'armes sans motif légitime, plusieurs vols aggravés, fourniture d'identité imaginaire, conduite sans permis, escroquerie et vol à la roulotte,
- a été condamné le 7 janvier 2021 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour les derniers faits et à quatre mois d'emprisonnement pour interdiction de séjour, il représente donc une menace pour l'ordre public,
- déclare être démuni de tout document d'identité ou de voyage mais pouvoir être hébergé chez un prêtre sans le prouver. Il se déclare également domicilié au CCAS de [Adresse 2] à [Localité 3],
- n'a pas respecté les précédentes mesures d'éloignement,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, nonobstant une opération du c'ur 10 ans auparavant,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté comporte donc les motifs de droit et de fait justifiant le placement en rétention sans qu'il soit spécialement nécessaire de préciser que l'intéressé a contesté l'obligation de quitter le territoire français devant une juridiction administrative. D'ailleurs, Monsieur [R] ne fournit aucun élément probant quant à l'exercice de ce recours qui demeure donc putatif.
En outre, au regard des précédentes mesures d'éloignements qui n'ont pas été respectés, l'attestation d'hébergement produit aux débats ne suffit pas à caractériser les garanties de représentation et la situation de l'intéressé fait apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 mars 2024,
Rejetons l'exception de procedure,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE SAONE, service des étrangers, à [S] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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