Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10808 F
Pourvoi n° C 22-18.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023
L'Association de prévention de santé au travail d'Indre et Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-18.168 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association de prévention de santé au travail d'Indre et Loire, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 47 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Association de prévention de santé au travail d'Indre et Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association de prévention de santé au travail d'Indre et Loire et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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