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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-42.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.685

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Z... Robert DI CANDIA, demeurant à Montigny les Metz (Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1986, par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de Madame Carmen X..., demeurant à Thionville (Moselle), ...,, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Guinard, avocat de M. Di Y..., de Me Luc Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 7 avril 1986) que Mme X..., embauchée le 9 novembre 1981 en qualité de femme de ménage par M. Di Y... pour son entreprise de nettoyage et d'entretien, et affectée à un chantier de Thionville, a été mutée sur un chantier à Metz à compter du 30 mai 1984, date à laquelle elle a cessé tout travail ; Attendu que M. Di Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à son ancienne salariée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que cela exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ; qu'en l'espèce, en énonçant que M. Di Y... ne prouvait pas la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que rompt le contrat le salarié qui refuse d'obtempérer aux ordres de l'employeur l'affectant au service qui lui paraît le plus expédient ; qu'en ne recherchant pas si la considération de la localité d'exercice du travail avait été dans l'intention commune des parties retenue comme condition de leur accord et si le changement d'affectation d'une ouvrière-nettoyeuse constituait une modification substantielle de son contrat de travail, eu égard à la convention collective ou aux usages professionnels, le conseil de prud'hommes qui a statué par un motif inopérant a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement estimé, d'une part, sans avoir à procéder à des recherches qui ne leur étaient pas demandées, que la mutation à Metz de Mme X... constituait une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressée, d'autre part, appréciant la valeur et la portée des attestations qui leur étaient soumises et sans encourir le grief de la première branche du moyen, que les motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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