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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-11.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.485

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benjamin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit : 1°/ de M. Simon Y..., 2°/ de Mme Simone Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les frères Y... et X... étaient propriétaires indivis à Puteaux d'un appartement occupé par un locataire; que M. X... ayant demandé le partage avec licitation préalable, le tribunal de grande instance de Nanterre a commis un expert, lequel a évalué le bien à la somme de 1 865 000 francs; que l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1994) a ordonné la vente aux enchères publiques de l'appartement, sur mise à prix de 500 000 francs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en fixant la mise à prix de l'immeuble litigieux à 500 000 francs seulement, alors qu'il avait été évalué par l'expert à 1 865 000 francs, au seul motif qu'une telle mise à prix permettrait d'attirer d'éventuels acheteurs, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 827 du Code civil et 1273 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de viser et d'analyser les documents sur lesquels elle s'était fondée pour fixer la mise à prix, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que cette mise à prix devait être fixée à 500 000 francs en vue d'attirer d'éventuels acquéreurs ; Attendu, ensuite, que, contrairement au grief, l'arrêt attaqué a analysé le rapport d'expertise qui faisait mention de la présence d'un locataire, en constatant que si l'expert avait déterminé la valeur vénale du bien, il avait omis, en revanche, d'accomplir la dernière partie de sa mission, c'est-à-dire de proposer une mise à prix, lacune que les juges du second degré ont comblée ; Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait dans la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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