Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-11.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.941
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Coutanceau et fils, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13è chambre), au profit de la société anonyme des Etablissements Paly, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des Etablissements Coutanceau et fils, de Me Jacoupy, avocat des Etablissements Paly, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1990) que la société Etablissements Paly (société Paly) a sous-traité à la société Etablissements Coutanceau et fils (société Coutanceau) l'exécution d'une commande de viroles en acier destinées à la société SGN ; que les pièces s'étant révélées défectueuses la société Paly a demandé à la société Coutanceau réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Coutanceau fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé en fait que la société Paly avait prescrit un contrôle par ressuage totalement inadéquat au regard des exigences de qualité requises, qu'elle s'était montrée de surcroît incapable de lire les clichés radiographiques effectués à l'initiative de la société Coutanceau et qu'elle n'avait procédé à aucun contrôle à la réception des pièces, la cour d'appel ne pouvait considérer que cette même société avait rempli son "devoir de surveillance... dès lors qu'elle a eu communication des radiographies et de leur commentaire favorable par un spécialiste" ; qu'en vidant ainsi de sa substance le devoir de surveillance dont elle constatait ainsi l'existence, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des spécifications Cogema que l'obligation de surveillance mise à la charge de la société Paly impliquait, bien au-delà de la réception d'essais et compte-rendus, la mise en place chez le sous-traitant et l'adaptation d'un programme d'assurance qualité adéquat, ainsi que le contrôle effectif de son application, toutes spécifications dont la société Coutanceau faisait observer qu'elles n'avaient pas été portées à sa connaissance par la société Paly lors de la conclusion
et de l'exécution du contrat ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour débouter la société Coutanceau de ses demandes, que celle-ci ne s'était plainte d'aucun manque d'informations ni d'insuffisance d'instructions de la part de la société Paly, puisque précisément elle n'avait pas disposé en temps voulu des éléments lui permettant de juger des caractéristiques d'une procédure d'assurance-qualité et de l'ampleur des obligations de contrôle en découlant pour le fournisseur principal ; qu'en prenant ainsi l'effet pour la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que si le contrôle par ressuage prescrit par la société SGN et répercuté par la société Paly était insuffisant au regard des exigences de qualité du maître de l'ouvrage, la société Coutanceau avait d'elle-même comblé cette lacune en faisant effectuer des radiographies par une société dont la qualification n'a pas été mise en cause, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la société Paly, qui a eu aussitôt communication de ces radiographies, dont le caractère défectueux a ultérieurement été constaté, de s'être fiée au commentaire favorable des clichés par une entreprise dont la spécialité ne relevait pas de sa compétence ; qu'il ajoute qu'on ne peut davantage faire grief à la société Paly de ne pas avoir procédé à un second contrôle à la réception des pièces puisque la livraison a été faite en une seule fois et que le dommage était déjà réalisé ; qu'ainsi c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Coutanceau avait reçu, lors de la commande, plusieurs documents en provenance de la société SGN qui lui fournissaient toutes les spécifications nécessaires pour l'exécution de cette commande, que cette société, était "consciente de la finesse à atteindre dans le résultat" mais qu'elle avait commis une erreur d'exécution et que les pièces livrées étaient en grande partie inutilisables, la cour d'appel a pu décider qu'elle devait réparer l'intégralité du préjudice subi de ce fait par la société Paly ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Etablissements Coutanceau et fils, envers la société Etablissements Paly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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