Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10024 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVQH
N° de Minute : 24/00250
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2024
[H] [M] [M]
C/
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE / LANCRY PROTECTION
S.A.S. PROFIDA, exploitant sous l'enseigne "CITADIUM"
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE / LANCRY PROTECTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PROFIDA, exploitant sous l'enseigne "CITADIUM", dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°10024/23 – Page SD
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 13 septembre 2023, reçue au greffe le 19 octobre 2023, Monsieur [H] [M] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir condamner solidairement la S.A.S.U ATALIAN SECURITE et la S.A.S PROFIDA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des « atteintes à son intégrité physique et mentale » pour « manquement à l’obligation de sécurité » et, plus précisément, « pour évaluation non objective source de préjudice pour sa santé mentale », outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [H] [M] [M] a comparu en personne.
Il a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Le magistrat a également soulevé d’office son incompétence matérielle.
La S.A.S.U ATALIAN SECURITE a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle soulève, à titre principal, l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Lille pour les demandes contenues dans une requête déposée le 5 juillet 2023, et, à titre subsidiaire, leur irrecevabilité et, en toute hypothèse, la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Informée de la date, des prétentions et moyens de l’acte introductif de la présente instance, la S.A.S.U ATALIAN SECURITE a soulevé l’incompétence matérielle des demandes contenues dans la requête datée du 13 septembre 2023 et reçue au greffe le 19 octobre 2023 et fait état des mêmes moyens que ceux développés dans ses conclusions.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 8 novembre 2023, la S.A.S PROFIDA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure, il sera expressément fait référence à l’acte introductif d’instance de Monsieur [H] [M] [M] et aux écritures déposées à l’audience du 28 mai 2024 par la S.A.S.U ATALIAN SECURITE pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
En application de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
En application de l’article L1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
En application des articles 74 et 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Elle doit, en outre, à peine également d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non – recevoir.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes d’une requête peu claire, Monsieur [H] [M] [M] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros pour « non – respect de l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » mais encore « discrimination, violence harcèlement moral subis sur le lieu de travail », « faits portant atteinte à l’intégrité physique ou morale » et « manquement aux règles de prévention ou de sécurité pour le poste de travail ».
Sa demande indemnitaire apparait fondée sur un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, au sens des dispositions de l’article L4121-1 et suivants du code du travail.
Le différend dont Monsieur [H] [M] [M] a saisi la juridiction de céans s’est donc élevé à l’occasion du contrat de travail conclu entre le requérant et la S.A.S.U ATALIAN SECURITE le 14 mai 2021.
Il relève ainsi de la compétence matérielle du Conseil des prud’hommes.
Il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent au profit du Conseil des prud’hommes de TOURCOING.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de réserver les dépens, dire n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile et rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le tribunal judiciaire de LILLE matériellement incompétent au profit du Conseil des prud’hommes de TOURCOING pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [H] [M] [M] dans sa requête reçue le 19 octobre 2023 et enregistrée sous le n° RG 23-10024;
DIT que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au Greffe, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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