Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JUILLET 2023
N° 2023/1075
Rôle N° RG 23/01075 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVXW
Copie conforme
délivrée le 26 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2023 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [T] [M]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me BENISTY Amélie, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [E] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Présent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2023 à XXX H,
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Mme Sancie ROUX, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 juin 2023 à 9h52;
Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2023 par Monsieur [T] [M] ;
Monsieur [T] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je veux sortir du dépôt, je veux quitter la France, je suis revenu d'Allemagne pour mon frère, donnez-moi 24h et je suitte le France vers l'Allemagne
Je veux que mes empreintes soient prises.
Je suis suicidaire, c'est ma 1ère fois au dépôt, donnez moi 24h et je sortirai du territoire français.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Inssuffiance de diligences : ces dernières n'ont été faites concernant le fichier EURODAC. Il a refusé car il n'a pas compris les enjeux de ces empreintes. Il ne s'opposait pas à cela car tout ce qu'il veut est de repartir en Allemgane. Or toutes ces démarches concernent son retour en Algérie.
Le 2e moyen: conditions de rétention. Le simple fait de fournir le réglement de détention ne suffit pas au regard du rapport du Proc généralete du Bâtonnier.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, il déclare
Les diligences sont effectées: pas de passeport, le laisser-passez consulaire date du 12/7 et le 13/7 M. [M] dit avoir fait une demande d'asile en Allemagne, mais il a refusé la prise d'empreintes EURODAC.
Les autorités algériennes ont été relancées. Nous sommes en attente de réponse.
Les incendies sont effcetués par les retenus eux-mêmes. Tous les droits peuvent être excercés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En outre, s'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Il résulte des pièces du dossier que le consulat d'Algérie a été saisi pour une demande d'identification le 24 juin 2023, que l'audition consulaire s'est tenue le 12 juillet 2023, que l'instruction est en cours pour obtenir un laissez passer consulaire.
Si le 13 juillet 2023, M.[M] a fait une demande de bornage EURODAC prétendant avoir fait une demande d'asile en Allemagne, il a refusé d'être extrait de sa zone de vie pour la prise d'empreinte et ne peut se prévaloir de son propre refus pour reprocher un défaut de diligence à la préfecture.
Sur les conditions de vie au CRA
S'il incombe au juge des liberté et de la détention de mettre fin à la rétention administrative de la personne concernée lorsque les circonstances de droit ou d efait le justifie au regard de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés (traitements inhumains ou dégradants), il n'est pas démontré, en l'espèce, que les conditions de rétention, telles que relevées dans le rapport du Bâtonnier de Marseille, caractérisent actuellement un traitement inhumain réservé à M.[M], l'intéressé étant retenu depuis le 23 juin 2023 et sa rétention n'ayant pas vocation à durer.
Outre que M.[M] ne justifie nullement avoir demandé des soins ni de la nécessité de voir un psychologue, il ressort du règlement intérieur du CRA qu'une infirmerie y est accessible tous les jours par les étrangers retenus de 8h à 18h avec présence constante d'un infirmier et des consultations possible par un médecin trois fois par semaine.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [M]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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