Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-14.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.890
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z... Boutes,
2 / Mme Y..., née Jacqueline X..., demeurant tous deux ... à Magne (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la Société générale, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la Société générale (la banque) a pratiqué, le 31 octobre 1989, une saisie-arrêt au préjudice de M. et Mme Y... pour avoir paiement d'une certaine somme due par ceux-ci, en leur qualité de cautions de la société BSC ;
qu'en outre, la banque a pris une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble dont Mme Y... était nue-propriétaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, tendant à ne voir valider la saisie-arrêt qu'en ce qu'elle couvrait le montant des sommes dues par la seule Mme Y..., que, dans la mesure où ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, le patrimoine de l'épouse ne pouvait servir de garantie aux créanciers de son mari ;
qu'ainsi, en jugeant, sans même se prononcer sur ce point, que la saisie-arrêt devait être validée à l'égard de M. Y..., au seul motif que ce dernier était débiteur de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1532, alinéa 2, du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés non critiqués, que la banque a été autorisée à saisir-arrêter entre les mains d'un notaire la somme qu'il pourrait détenir "pour le compte des époux Y..., à la suite de la vente de l'immeuble de ces derniers, sis à Nieul-sur-Autize", et que cette saisie-arrêt a été pratiquée le 31 octobre 1989, ce dont il résulte que les fonds provenant de cette vente était la propriété des deux époux ;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen est sans fondement ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque sur un immeuble dont Mme Y... était nue-propriétaire, l'arrêt, après avoir relevé que cette inscription garantit "le recouvrement d'une créance relative à des billets à ordre de 1 000 000 et 400 000 francs", retient que, certes, la banque avait été déboutée, par un arrêt du 8 novembre 1989, de sa demande en paiement du montant de ces billets à ordre à l'encontre de M. et Mme Y..., mais qu'un pourvoi en cassation contre cet arrêt est actuellement pendant, et que la demande en mainlevée de Mme Y... n'est pas justifiée, en l'absence de la production de l'arrêt de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le pourvoi en cassation, en matière civile, n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la Société générale contre l'immeuble dont Mme Y... est nue-propriétaire, l'arrêt n 126 rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Société générale, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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