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Tribunal Administratif de Paris, 19 janvier 2023. 2300499

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2300499

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation des décisions contestées, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". 3. Mme A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, la requérante met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par suite, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 19 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-

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