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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/18597

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/18597

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° 299 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18597 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ7Y Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 septembre 2024 - président du TC de [Localité 7] - RG n° 2024R00050 APPELANTE S.A.S. BATI PRO 77, RCS de [Localité 6] n°418422051, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE SNC BLANCHE, RCS de [Localité 8] n°840496046, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.              Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :                                Michel RISPE, président de chambre                                Anne-Gaël BLANC, conseillère                                Valérie GEORGET, conseillère               Greffier lors des débats : Marylène BOGAERS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par actes d'engagement du 30 juillet 2021, la société Blanche a confié à la société Bati pro 77 : le lot 24 'Chape' pour un montant de 86.000 euros hors taxes (HT) ; le lot 20 'Peinture' pour un montant de 154.000 euros HT ; le lot 17 'Carrelage' pour un montant de 156.000 euros HT ; les lots 21-22 'Revêtement de sol- Parquet' pour un montant de 51.000 euros HT; pour l'opération de construction d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 3]. Le cabinet habitat service promotion est intervenu en qualité de maître d''uvre d'exécution. Les travaux ont été réceptionnés le 8 février 2023, sans réserve concernant le lot 24 (Chape), mais avec réserves concernant les lots 20 (peinture), 17 (carrelage), 21 (revêtement de sol) et 22 (parquet). Le 24 mars 2023, la société Bati pro 77 a transmis un décompte général définitif (DGD) pour chacun des quatre lots concernés à la société Blanche faisant état d'un solde lui restant dû de : 39.949, 67 euros concernant le lot carrelage ; 20.838,10 euros concernant le lot peinture ; 14.820,45 euros concernant le lot sols souples ; 5.105,43 euros concernant le lot chape. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2023, la société Bati pro 77 a réitéré sa demande en paiement à la société Blanche. Cette dernière lui a répondu, le 19 octobre 2023, qu'en raison de réserves non levées, elle avait été obligée de faire intervenir une société tierce, comme elle l'en avait informée par lettre avec accusé de réception du 12 mai 2023 et que les travaux correspondants seraient donc retranchés des situations définitives. La société Bati pro 77 a alors contesté l'intervention de tierces personnes en ses lieu et place et par lettre du 4 janvier 2024, elle a mis en demeure la société société Blanche de lui payer les soldes réclamés. Le 22 mars 2024, la société Blanche a indiqué à la société Bati pro 77, que les soldes dus après prise en compte de l'intervention de la société tierce, s'élevaient respectivement aux montants suivants : 20.356,84 euros toutes taxes comprises (TTC) concernant le lot carrelage ; 12.278,42 euros concernant le lot peinture ; 7.904,91 euros TTC concernant le lot sols souples ; 2.412,62 euros TTC concernant le lot chape. Par acte du 13 mai 2024, la société Bati pro 77 a fait assigner la société société Blanche devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun aux fins de l'entendre : condamner la société Blanche à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 42.952,79 euros TTC au titre de son DGD relatif aux lots peinture - carrelage - sol souple et chape, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, date de transmission du décompte par la société Bati pro 77 au maître d'ouvrage, la société Blanche ; pour le reliquat des sommes contestées, désigner tel expert qu'il plaira avec mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; faire les comptes entre les parties en fonction des travaux réalisés par la société Bati pro 77 y compris les travaux supplémentaires et les situations de travaux réglées par la société Blanche ; donner son avis sur les retenues imputées par la société Blanche à la société Bati pro 77 et les réclamations financières de la société Bati pro 77 ; dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine ; dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés ; fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. Par ordonnance contradictoire du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun a : condamné la société Blanche à payer à la SAS Bati pro 77, la somme provisionnelle de 42.952,79 euros TTC ; débouté la société Bati pro 77 de sa demande de désignation d'un expert judiciaire; l'a invitée à mieux se pourvoir ; condamné la société blanche à payer à la société Bati pro 77 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Blanche aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 euros TTC. Par déclaration du 31 octobre 2024, la société Bati pro 77 a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de désignation d'un expert judiciaire Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Bati pro 77 a demandé à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise judiciaire; et, statuant à nouveau, pour le reliquat des sommes contestées à hauteur de 37.760,86 euros TTC (80.713,65 euros - 42.952,79 euros), désigner tel expert qu'il plaira avec mission de : ' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' faire les comptes entre les parties en fonction des travaux qu'elle a réalisés y compris les travaux supplémentaires et les situations de travaux réglées par la société Blanche ; ' donner son avis sur : ' les retenues que la société Blanche lui a imputées ; ' ses réclamations financières ; ' dire que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine ; dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés ; fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; dans tous les cas, condamner la société Blanche à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel. Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Blanche a demandé à la cour de : déclarer l'appel de la société Bati pro 77 mal fondé ; confirmer l'ordonnance entreprise ; débouter la société Bati pro 77 de ses fins et conclusions ; condamner la société Bati pro 77 aux dépens d'appel ainsi qu'à un montant de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de nouvelle expertise Selon, l'article 872 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. Lorsque une mesure d'instruction est sollicitée avant tout procès, les dispositions de l'article 146, alinéa 2, du même code qui prévoient qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ne sont pas applicables. En effet, la demande relève des seules dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui prévoient que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. La décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Reste que l'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Et, si la procédure prévue par l'article 145 n'est pas limitée à la conservation des preuves, mais peut également tendre à leur établissement, encore incombe-t-il à celui qui l'engage de justifier des éléments de nature à établir le motif légitime dont il se prévaut et de démontrer que la mesure est de nature à permettre d'améliorer sa situation probatoire. Au cas présent, la société Bati pro 77 se prévaut du désaccord avec la société Blanche quant au reliquat de la somme lui restant due au titre du marché contracté le 30 juillet 2021, contestée à hauteur de 37.760,86 euros TTC. Elle soutient que le désaccord entre les parties sur le montant final du décompte définitif du marché, est constitutif d'un motif légitime pour sa demande d'expertise, dès lors que celle-ci est susceptible d'apporter les éléments techniques et de fait de nature à mettre un terme au différend opposant les parties quant aux sommes dues. La société Blanche demande le rejet de la demande d'expertise au motif que la société Bati pro 77 n'apporte aucun élément démontrant que le décompte définitif du marché établi par le maître d''uvre serait erroné du fait de la réalisation de travaux non pris en compte. Elle souligne que l'appelante se contente de demander à un expert de vérifier le décompte détaillé qu'elle a produit et qui a été établi par le maître d''uvre, sans formuler la moindre contestation, alors que rien ne l'empêcherait de justifier de travaux réalisés supérieurs à ceux décomptés. Elle considère que l'expertise ne peut être ordonnée en l'état compte tenu de la carence totale de son adversaire dans la justification de ses contestations qui seraient soumises à expertise. La cour relève que si le premier juge n'était pas fondé à écarter la demande d'expertise formée par la société Bati pro 77 à raison de sa carence dans l'administration de la preuve, en l'état des éléments en débat l'utilité d'une telle mesure n'est aucunement démontrée. En effet, s'il est acquis que les parties sont contraires sur le solde dû au titre du marché, cette circonstance ne peut à elle seule justifier de l'organisation d'une mesure d'expertise. Et, alors que selon ses propres termes, la société Bati pro 77 entend voir confier à l'expert la mission de faire les comptes entre les parties en fonction des travaux qu'elle a réalisés y compris les travaux supplémentaires et les situations de travaux réglées par la société Blanche, l'appelante n'explique pas quels sont les faits que la mesure qu'elle sollicite aurait précisément pour objet de conserver ou d'établir et elle n'élève aucune critique précise quant au décompte définitif du marché proposé par le maître d''uvre. Enfin, alors que la société Bati pro 77 fait elle-même valoir qu'elle justifie des travaux pour lesquels elle réclame le paiement et qu'elle verse au débat les quitus de levée de réserves, elle échoue à démontrer qu'une telle mesure serait de nature à améliorer sa situation probatoire. Dans ces conditions, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par la société Bati pro 77. Sur les frais et dépens d'appel Les dépens seront mis à la charge de la société Bati pro 77, demanderesse à la mesure probatoire. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société Bati pro 77 à payer à la société Blanche la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société Bati pro 77 aux dépens d'appel ; Condamne la société Bati pro 77 à payer la somme de deux mille (2.000) euros à la société Blanche en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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