Tribunal Administratif de Paris, 22 septembre 2023. 2319181
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319181
Date de décision :
22 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconstituer sa carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. En l'espèce, la requérante n'assortit pas l'unique moyen soulevé, tiré de ce qu'elle aurait dû être réintégrée après trois ans de disponibilité, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, elle ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 29 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988, applicable à la mise en disponibilité d'office après un congé de maladie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 22 septembre 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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