Cour de cassation, 04 février 2014. 12-26.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.688
Date de décision :
4 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que c'est par une simple tolérance de l'auteur de M. X..., que les constructions édifiées sur le fonds appartenant à M. et Mme Y... étaient adossées au coteau appartenant à M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. et Mme Y... ne pouvaient se prévaloir d'une servitude acquise par prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur Fabrice X...à effectuer l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE « la mission d'expertise confiée à Monsieur Z...lui imposait notamment de « donner tous éléments techniques sur le droit d'usage résultant de l'acte du 22 juillet 1900 (date figurant de manière erronée sur certains des titres des parties puisqu'il est établi que cet acte, qui fait d'ailleurs à un acte antérieur en 1901, a été dressé le 22 juillet 1906 et non 1900) et sur ses conséquences matérielles s'agissant de l'accès et de l'entretien du coteau " ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., Monsieur Z...a parfaitement rempli cette mission en décrivant les lieux, en en dressant des croquis et en indiquant expressément que l'appelant n'a aucun accès au front du coteau ou à sa base qui sont entièrement couverts par le hangar Y... ; que l'expert n'a reçu mission, ni de déterminer si Monsieur et Madame Y... sont titulaires d'un droit d'usage ou d'une servitude, ni de vérifier les droits et obligations respectifs des parties, ces points devant être tranchés par le juge saisi et non par le technicien commis qui n'a pu que se lancer dans des tentatives d'interprétation pour le moins hasardeuses des actes notariés lorsque le conseil de Monsieur X...l'a interrogé sur leurs conséquences quant à la répartition du coût des travaux de confortation du coteau ; que l'expertise réalisée informant très complètement sur la situation de ce coteau, sur son accès, sur les constructions édifiées par les auteurs des intimés et sur les travaux nécessaires, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X...tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ; qu'il résulte des opérations techniques diligentées par Monsieur Z...que la parie basse du coteau, bien que présentant une série de fissures verticales, est parfaitement cohérente et stable tandis que sa partie haute, située immédiatement sous la toiture du hangar Y..., est altérée et effritée en raison de l'absence d'homogénéité du tuffeau qui la compose, lequel subit une érosion naturelle résultant des variations météorologiques et des apports d'eau de percolation à partir du sol de la terrasse supérieure enherbée ; qu'il est constant qu'aucun des désordres constatés par l'expert (éboulis de pierres sur le plancher de l'étage de la grange et décollement d'une partie de la poutraison qui ne repose plus sur le rocher qui lui servait d'appui) ne pouvait être découvert par Monsieur X...ou ses auteurs, qui ne disposaient d'aucun droit d'accès dans le bâtiment qui recouvre tout le front du coteau, mais étaient parfaitement connus depuis de nombreuses années par les intimés et leurs auteurs, l'expert judiciaire ayant relevé leur ancienneté puisque l'écart entre les poutres et le rocher atteint aujourd'hui environ 90 centimètres ; que l'expertise a permis d'établir que le hangar risque de s'effondrer si d'importants travaux de confortation du coteau ne sont pas rapidement engagés pour un coût de plus de 40. 000 ¿ ; qu'avant d'examiner la nature et le coût des travaux nécessaires à la confortation du coteau litigieux et à la mise hors de péril du hangar, il convient de vérifier si les époux Y... disposent du droit d'en réclamer l'exécution par Monsieur X...; que, prononcer de ce dernier, le tribunal a retenu que son auteur a concédé à l'auteur de Monsieur et Madame Y... une servitude conventionnelle lui d'encastrer et d'appuyer son hangar dans le rocher lui appartenant et que les intimés demandent à la cour de retenir cette argumentation ou de constater que leur fonds a acquis cette servitude par prescription trentenaire ; qu'il importe peu que le titre des intimés mentionne ou non l'existence d'une servitude puisque, nul ne pouvant se créer de droit à soi-même, l'existence d'une servitude conventionnelle ne peut être établie que par un titre émanant du propriétaire du fonds servant ; que les titres de Monsieur X...et de ses auteurs portent tous rappel des actes notariés dressés en juillet 1901 et 1906, peu important que ce rappel figure ou non sous la rubrique " servitudes ", comme le prétendent les intimés, ou sous celle intitulée " conventions ", comme le soutient l'appelant, puisque les qualifications données par les parties lors des ventes successives du fonds X...sont sans aucune incidence sur la nature de ces deux actes ; que ceux-ci établissent qu'un litige a opposé l'auteur de Monsieur X...à l'auteur des intimés et, qu'aux termes d'un premier accord intervenu le 27 juillet 1901, Monsieur A..., alors propriétaire du fonds X..., a signé devant notaire avec Monsieur B..., auteur des époux Y..., un accord indiquant :- en son article premier que Monsieur A...est seul propriétaire du rocher, dessus comme dessous, sur lequel se trouve la villa " Tire Larigot " avec ses jardins et terrasses tels qu'ils existent et de tous les ormeaux existant au frontispice de ce rocher,- en son article 2 que le hangar et le toit du hangar de Monsieur B...sont appuyés et encastrés dans le rocher de Monsieur A...et que cet état de choses résulte de pure tolérance ne pourra, quelle que soit sa durée, créer aucun droit au profit de Monsieur B...; que cette convention, qui a été régulièrement publiée le 29 août 1901 au bureau des hypothèques de Tours, établit, d'une part la reconnaissance expresse des parties d'une situation de " pure tolérance " et donc l'impossibilité pour Monsieur B...ou ses ayants droits d'exciper d'une quelconque servitude, d'autre part la renonciation expresse de Monsieur B..., et donc de ses ayants droits, à invoquer l'acquisition d'une servitude par prescription trentenaire ; que cette renonciation était la contrepartie d'une autorisation donnée par Monsieur A...au maintien de ce hangar qui empiétait sur sa propriété mais n'empêchait cependant pas celui-ci de réclamer à tout moment le retrait de cette construction s'il cessait de la " tolérer ", ce qui explique qu'un nouvel accord soit intervenu le 22 juillet 1906 ; que cette seconde convention, également conclue devant notaire et publiée le 10 août 1906 au même bureau des hypothèques, précise que les parties renoncent à diverses servitudes, que Monsieur A..." renonce à son droit de faire enlever le hangar litigieux ", s'engage à entretenir par truissage la partie du coteau restant à sa disposition et que Messieurs C...et B..." ce dernier par dérogation à l'article 2 de l'acte de transaction du 27 juillet 1901, conserveront donc les constructions appuyées au rocher dans leur état actuel et auront le droit de faire dans le roches tout scellement utile, le tout à leurs risques et périls " ; que les conventions forment la loi entre les parties et que cet acte n'a accordé à l'auteur des époux Y... aucun droit autre que celui de " conserver " sa construction et, faisant clairement état, non d'une annulation, mais d'une simple dérogation à l'article 2 de la convention précédente, a seulement interdit aux propriétaires successifs du coteau de réclamer l'enlèvement du hangar litigieux mais n'a pas supprimé la qualification de " tolérance " de la construction par Monsieur A..., celle-ci étant devenue illimitée ; qu'elle n'a pas plus supprimé la renonciation de Monsieur B...à faire état d'une quelconque prescription acquisitive ; que l'acte du 22 juillet 1906 indiquait clairement que Messieurs C...et B...conserveraient les constructions dans leur état actuel et pourraient faire dans le rocher tout scellement utile, " le tout à leurs risques et périls " ; que l'utilisation de l'expression " le tout " démontre que les parties, manifestement conscientes des aléas importants résultant de la disposition des lieux, ont expressément entendu faire supporter à Monsieur B...seul les risques d'effondrement du hangar qui en résultent ; qu'en conséquence et à supposer même, pour les besoins du raisonnement, que les époux Y... puissent exciper, ainsi qu'ils le soutiennent, de l'existence d'une servitude conventionnelle, celle-ci n'aurait été octroyée à leur auteur qu'à la condition qu'il assume seul les périls encourus en raison de l'ancrage de son hangar dans un rocher soumis à une érosion continue ; qu'il résulte dès lors des titres des parties que Monsieur et Madame Y..., qui supportent seuls, comme leur auteur, les risques et périls courus par ce même hangar, ne peuvent obtenir condamnation de Monsieur X...qu'à raison d'éventuelles fautes commises par ce dernier et non à raison de l'absence de mesures prises par lui pour stopper l'érosion qui fait courir un péril à cette construction ; qu'il est démontré par l'expertise judiciaire qu'aucun éboulis ne se produit en provenance de la partie du coteau entretenue par l'appelant et que la partie du coteau sur laquelle s'appuie le hangar est uniquement dégradée par une érosion naturelle mais non par un défaut d'entretien incombant aux époux Y... ou à Monsieur X..., lequel respecte scrupuleusement l'engagement de " truissage " annuel souscrit par son auteur ; que, si l'expert a bien indiqué que l'érosion de la partie haute du coteau située sous le hangar entraînera " probablement dans quelques décennies ", la déstabilisation de la terrasse de Monsieur X...située au-dessus de cette construction et l'affaiblissement de son assise, Monsieur et Madame Y..., qui ne font pas état dans leurs écritures d'un enrichissement sans cause de l'appelant résultant de la réalisation à leurs frais de travaux profitant à sa propriété, ne peuvent contraindre Monsieur X...à réaliser immédiatement des travaux de confortation du coteau qui ne seront " probablement " nécessaires que dans plusieurs dizaines d'années pour assurer la sauvegarde de son fonds mais ne sont aujourd'hui indispensables que pour préserver leur hangar » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seule une prescription acquise est susceptible de renonciation ; que l'interdiction de la renonciation anticipée, qui porte aussi bien sur la prescription qui n'a pas commencé à courir que sur celle qui est en cours, est applicable à l'usucapion ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'existence de la servitude invoquée par les époux Y..., la Cour d'appel a retenu que par acte conclu le 27 juillet 1901, leur auteur a expressément renoncé à invoquer l'acquisition d'une servitude par prescription trentenaire et que cette renonciation s'impose à tous les ayants droits ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 2259 et 2250 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ; que l'omission d'un propriétaire d'immeuble de prendre des précautions suffisantes pour empêcher qu'un dommage ne soit causé à un voisin peut présenter un caractère fautif ; que dès lors, en décidant que la condamnation de Monsieur X...ne pouvait être obtenue qu'à raison de ses éventuelles fautes et non pas à raison de l'absence de mesures prises par lui pour stopper l'érosion faisant courir un péril à l'immeuble des époux Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique