Tribunal Administratif de MELUN, 03 novembre 2022. 2106026
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2106026
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. A B, représenté par
Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 6 mars 2021, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé l'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la préfecture de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu statuer.
Il soutient qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a été délivrée au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, M. B a déclaré maintenir ses seules conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, M. B a déclaré maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce disant, le requérant s'est désisté des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à
M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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