Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024
N°R.G. : N° RG 24/00786 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKF2
N° minute :
Monsieur [Z] [P], représenté par l’AGSS de l’UDAF, en qualité de curateur
c/
Compagnie d’assurances AXA, Etablissement CPAM [Localité 10]-[Localité 11]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P], représenté par l’AGSS de l’UDAF, en qualité de curateur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances AXA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
Caisse Primaire Maladie (CPAM) [Localité 10]-[Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Elisette ALVES, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 10 septembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 18 mars 2024, M. [Z] [P] représenté par son curateur, l’AGSS de l’UDAF située [Adresse 2] a fait assigner respectivement la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de voir :
JUGER Monsieur [Z] [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
DESIGNER tel médecin expert spécialiste en neurologie, exerçant à [Localité 8], qu'il lui plaira afin d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z] [P] et selon la mission spécifique pour les traumatisés crânien,
CONDAMNER la compagnie AXA à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000.00 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNER la compagnie AXA à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile,
CONDAMNER la compagnie AXA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL LE BONNOS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, ou subsidiairement de les réserver,
RENDRE l'ordonnance à venir à intervenir commune à la CPAM [Localité 10] [Localité 11].
Il expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 2 août 2000 lorsqu’il était âgé d’un mois et douze jours, ayant été percuté sur un passage piéton par un scooter assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD alors qu’il était dans sa poussette conduite par sa mère. Il précise que cet accident a notamment été à l’origine d’un traumatisme crânien grave avec épanchement sous-dural bilatéral, que son pronostic vital a été engagé, qu’au cours d'une hospitalisation au Centre hospitalier de [Localité 11] en octobre 2000 l'apparition d'une hydrocéphalie a justifié la pose d'une valve et qu’il présente des séquelles neurologiques avec hypotonie axiale, strabisme et éléments pyramidaux aux quatre membres. Il ajoute qu’en 2001, il a été hospitalisé au Centre hospitalier régional de [Localité 7] pour une suspicion de dysfonctionnement de la valve ventriculo-péritonéale et que les années suivantes il a été suivi en raison d’une hydrocéphalie post-traumatique, puis de troubles cognitifs et hyperkinétiques séquellaires matérialisés par un déficit de l'attention justifiant une prise médicamenteuse à compter de 2013. Il fait état de crises convulsives récurrentes au cours des années 2017-2019 ayant justifié un traitement par VIMPAT et une admission au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 10], une IRM cérébrale ayant mis en évidence un kyste sous-cortical temporale gauche, une gliose pariéto-temporale séquellaire ainsi que des hypersignaux péri frontaux sous-corticaux. Il indique être suivi depuis pour une épilepsie cryptogénique évoluant avec des crises tonico cloniques généralisées, soulignant une multiplication desdites crises de sorte que son traitement médical a été modifié en octobre 2022 pour laisser place à une majoration progressive de la posologie BRIVIACT. Son neurologue déclare en septembre 2023 que le traitement a permis une maitrise des crises, mais relève que son profil cognitif est caractérisé par un déficit exécutif et un trouble de l’apprentissage, ainsi qu’un ralentissement psychomoteur et des fragilités attentionnelles.
Il soutient qu’en sa qualité de piéton lors des faits, il a droit à une indemnisation intégrale sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 dite loi BADINTER, ce que la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas, qui lui a versé d'ores et déjà des provisions à valoir sur indemnisation définitive de ses préjudices un montant total de 715.600 euros. Il explique que cet assureur a mandaté le Docteur [K] aux fins d’examen mais qu’il conteste les conclusions de son rapport amiable du 26 juin 2023, selon lui très éloignées de la réalité de sa situation et de ses séquelles ce qui fonde la saisine du juge des référés en application de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise judiciaire. Il critique en particulier l’évaluation de ses besoins en termes de tierce personne et demande la désignation d’un expert spécialisé en neurologie avec une mission adaptée. Il sollicite en outre le versement d’une provision ad litem d’un montant de 5.000 euros dans la mesure où il va devoir exposer des frais d’assistance de ses deux médecins conseils, de déplacement et de frais de justice.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés, de :
PRENDRE acte des réserves et protestations d’usages de la concluante sur la demande d’expertise judiciaire avec mission traumatisée crânien,
ORDONNER la mission AREDOC traumatisé crânien détaillée en pièce n°1,
CONSTATER qu’aucun grief précis n’est formulé à l’encontre des conclusions du Docteur [K] et qu’il n’y a eu aucune demande préalable d’expertise amiable contradictoire,
Par conséquent :
DIRE n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
La société AXA FRANCE IARD rétorque que le docteur [K], qu’elle a mandaté, est neurologue, et donc à même d’apprécier les séquelles du traumatisme crânien du demandeur. Elle estime que contrairement aux allégations du demandeur, celui-ci a procédé à un descriptif de la journée type pour évaluer ses besoins en tierce personne après réalisation d’un bilan neuropsy complet. Selon elle, M. [P] ne mentionne pas quels seraient les points des conclusions du rapport de ce médecin contestés. Elle insiste sur le fait que le demandeur ne communique pas le rapport de son médecin conseil visé à l’appui de la facture produite du docteur [W]. Elle lui reproche aussi de n’avoir formulé aucune demande d’expertise amiable contradictoire avant la saisine du juge des référés.
Elle déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formulée, dans un souci d’apaisement et sollicite que la mission conduite soit celle relative à un handicap grave de l’AREDOC actualisée à octobre 2023, telle que détaillée dans sa pièce n°1. Elle dénie en revanche à M. [P] tout droit au versement d’une provision dès lors qu’il ne formule pas de grief précis à l’encontre des conclusions du médecin qu’elle a mandaté.
La CPAM [Localité 10]-[Localité 11] assignée par acte remis à personne qui s’est déclarée habilité à le recevoir et à laquelle le commissaire de justice instrumentaire indique avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permettent les articles l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation et aux conclusions précitées, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l'audience du 22 juillet 2024, chacune des parties a repris oralement ses écritures. L’affaire a, consécutivement, été mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogé au 12 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger», « constater », « prendre acte », et « dire », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de M. [P], qui n’est pas contestée.
De même, il n’y a pas lieu de rendre la présente ordonnance commune à la CPAM [Localité 10]-[Localité 11], celle-ci étant partie à l’instance consécutivement à l’assignation qui lui a été délivrée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et il n’est pas contesté que M. [P], alors âgé d’un mois et 12 jours, a été victime d'un accident grave de la circulation le 2 août 2000, qu’il a subi un traumatisme crânien grave avec épanchement sous-dural bilatéral, son pronostic vital ayant même été engagé, et qu’il présente des séquelles neurologiques majeures.
Ces pièces établissent aussi une majoration des crises neurologiques à compter de 2017 et qu’il nécessite l’aide d’une tierce personne, ce que la société AXA FRANCE IARD ne remet pas en cause.
Il est acquis que celle-ci a versé au demandeur, entre mars 2001 et janvier 2024, différentes provisions pour un montant total de 715.600 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qui lui est due en vertu de la loi du 05 juillet 1985 et qu’afin d’évaluer les indemnisations devant revenir à M. [P], elle a mandaté le docteur [K], neurologue.
Celui-ci critique l’évaluation de son besoin en tierce personne telle que retenue par l’expert de l’assureur, qu’il considère largement sous-estimée sans toutefois verser de pièce pour caractériser ses besoins. Il justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé d’examiner au contradictoire des parties ses problématiques de santé résultant de l’accident de la circulation précité et de se prononcer sur ses différents préjudices et besoins.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise de M. [P], à laquelle la société AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas, formulant simplement les protestations et réserves d'usage, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente ordonnance, étant relevé que la mission AREDOC invoquée par la défenderesse n’est pas développée dans le dispositif de ses écritures qui lie le juge des référés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le demandeur a d’ores et déjà perçu la somme totale de de 715.600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont 450.000 euros en janvier 2024, suite à l’examen de M. [P] par le docteur [K].
Ainsi que le fait valoir la société AXA FRANCE IARD, il n’a pas sollicité d’expertise amiable avant l’introduction de la présente instance, ni communiqué le rapport du médecin conseil qu’il a consulté, le docteur [W], sur lequel il indique pourtant fonder ses contestations de l’expert de l’assureur et prétendre à une provision.
Par conséquent, sa demande de provision ad litem à hauteur de 5.000 euros ne remplit pas les conditions de l’évidence requises devant le juge des référés et sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [P] en sa qualité de demandeur à l’instance. Partant la demande de distraction formée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile est sans objet.
L'équité commande, par ailleurs, à ce stade de laisser à chaque partie la charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits. La demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [P] sera donc rejetée.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens des parties étant réservés?
ORDONNONS une mesure d'expertise,
Commettons, pour y procéder :
le Docteur [T] [C]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]
avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [Z] [P] représenté par son curateur, l’AGSS de l’UDAF située [Adresse 2], entre les mains entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente décision, sans autre avis, étant rappelé qu’il convient de privilégier le paiement par virement en sollicitant les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 9] ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires ;
DISONS que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences ;
DISONS qu’au cas d’empêchement retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de NANTERRE, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ; qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties ; qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations avec ses annexes et une version numérique sur clé USB au greffe du tribunal judiciaire de NANTERRE dans un délai de cinq mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport (par un pré-rapport) en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties. S’il n’a reçu aucune observation, il le précisera ;
DEBOUTONS M. [Z] [P] représenté par son curateur, l’AGSS de l’UDAF, de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
METTONS provisoirement les dépens à la charge de M. [Z] [P] représenté par son curateur, l’AGSS de l’UDAF ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Elisette ALVES, Vice-Présidente