Cour de cassation, 13 février 1991. 89-20.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.367
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de l'Indre, dont le siège social est à Châteauroux (Indre), BP. 187,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la Coopérative d'utilisation de matériels agricoles évahonnienne (CUMA), société coopérative agricole dont le siège social est à Evaux-les-Bains (Creuse), mairie,
2°/ de M. Patrick A..., demeurant à Archignat (Seine-Saint-Denis), "Lombost", chez M. Jean-Paul X...,
3°/ de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), prise en la personne de son agent général à Evaux-les-Bains (Creuse),
4°/ de M. Michel Z..., demeurant à Fontanières (Creuse), "Fourneleix",
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Mutuelle de l'Indre, de Me Vincent, avocat de la Coopérative d'utilisation de matériel agricole évahonnienne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents et de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Limoges, 22 juin 1989), qu'au cours de travaux agricoles auxquels M. A... prêtait son concours bénévole en conduisant son tracteur attelé d'une endaineuse appartenant à M. Y..., bénéficiaire de l'aide, une pièce détachée de l'attelage endommagea une ensileuse automotrice appartenant à la Coopérative d'utilisation de matériels agricoles évahonnienne ; que celle-ci demanda réparation de son préjudice à M. A... et à sa compagnie d'assurances, la Mutuelle de l'Indre ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. A... responsable pour partie des dommages causés à l'ensileuse, alors que,
d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 20 de la loi du 8 août 1962 et l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en déclarant à tort qu'en matière d'entraide agricole le prestataire de services était M. A... et non M. Y..., bénéficiaire de la prestation, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions l'invitant à rechercher qui, du propriétaire de l'endaineuse ou du propriétaire du tracteur, avait la garde de la goupille ayant endommagé l'ensileuse ; Mais attendu que le prestataire de services, aux termes de l'article 20 de la loi du 8 août 1962, est celui qui fournit le service et non le bénéficiaire ; Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'accident est dû à la rupture d'un axe du tracteur de M. A..., axe qui a été absorbé par l'ensileuse et en a brisé le carter principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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